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08PA03339

CETATEXT000023429067 J1_L_2010_12_000000803339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 08PA03339, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03339 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH ANTZ M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par Me Antz ; M. Hubert A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700263 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant au paiement des sommes restant dues par le territoire au titre de trois marchés publics respectivement passés les 23 janvier 2003, 24 avril 2000 et 20 janvier 2003, ne lui accordant qu'un montant de 6 339 168 F CFP au lieu de la somme encore due de 91 329 801 F CFP, laquelle devra être assortie d'intérêts moratoires calculés à compter de 45 jours à partir du dépôt de la facture devant le service territorial compétent, et non à compter du 18 décembre 2006, et mettant à la charge du territoire des frais irrépétibles à hauteur de 100 000 F CFP ; 2°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui payer la somme de 91 329 801 F CFP, avec intérêts moratoires à calculer à compter de l'expiration du délai de 45 jours suivant le dépôt des factures devant les services territoriaux compétents ; 3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande visant à la condamnation du territoire à lui payer les sommes restant dues par celui-ci au titre de trois marchés publics respectivement passés les 23 janvier 2003, 24 avril 2000 et 20 janvier 2003, ne lui a accordé qu'un montant de 6 339 168 F CFP au lieu de la somme réclamée de 91 329 801 F CFP, et alors que les intérêts moratoires doivent être calculés selon les dispositions du code des marchés publics ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les trois marchés publics concernés, à savoir respectivement n° 00-0087 du 20 avril 2000 et n° 03-0016 du 20 janvier 2003, portant sur la location de matériel de travaux publics, et n° 03-0023 du 20 janvier 2003 portant sur la fourniture de blocs d'enrochement, constituent des marchés à bons de commande de fournitures, passés après appel d'offres ouvert, en application des articles 12, et 19 à 25 du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; Sur la nullité des marchés : Considérant qu'il résulte des termes non contestés des dispositions de l'article 12 du code des marchés publics susmentionné alors applicable : " Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peut être entièrement défini ou arrêté par le marché, la personne responsable peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. - le marché à bons de commande détermine la nature et le prix des prestations susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas celle d'utilisation de crédits de paiement ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations arrêtées en valeur ou en quantité " ; Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer aux parties de s'accorder, dès la mise en concurrence, sur le prix de l'ensemble des prestations pouvant éventuellement être exécutées au cours d'un marché, mais seulement de prévoir le prix ou les modalités de sa détermination s'agissant des besoins qui ont été identifiés par le pouvoir adjudicateur et qui font l'objet du marché public ; que s'agissant notamment des marchés à bons de commande utilisés par l'acheteur public lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de déterminer avec précision l'étendue ou la quantité des prestations attendues, ces dispositions ne sauraient être regardées comme imposant à ce dernier un excessif et impossible recensement de l'ensemble des besoins pouvant éventuellement survenir au cours de l'exécution du contrat ; que de la même façon, le cocontractant ne peut se voir imposer la fixation d'un minimum et d'un maximum de prestations en valeur et en quantité, qu'à partir du moment où ces éléments sont précisés lors de l'établissement du marché ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées du code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, que la fixation d'un minimum et d'un maximum de prestations arrêtées en valeur ou en quantité, était facultative à l'époque des faits ; Considérant en deuxième lieu, que les parties ne produisant pas au dossier le texte de l'appel d'offres, il y a lieu de s'en tenir aux prescriptions des marchés, lesquelles, si elles fixent les prix unitaires au moyen d'un bordereau de prix annexé, ainsi que les conditions relatives aux prix ainsi fixés, ne retiennent pas la fixation de telles limites auxdits marchés, hormis la limite de validité d'un an à compter de leur notification ; Considérant en troisième lieu, que si le territoire défendeur fait encore valoir de manière incidente, que la personne responsable du marché est tenue de faire figurer, dans le cadre de la quantité ou de l'étendue globale du marché, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou les éléments permettant d'apprécier l'étendue du marché, il ne fait référence qu'à une situation encadrée par des normes communautaires au demeurant postérieures à la notification des marchés litigieux, n'établissant pas au demeurant que celles-ci soient applicables en Polynésie française, et nonobstant la circonstance que le territoire invoque par là-même sa propre turpitude ; Considérant que dans ces conditions, le moyen tiré de la nullité des marchés du fait du non-respect des dispositions précitées de l'article 12, doit être rejeté ; Au fond, sur le solde des marchés : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre du marché n° 00-0087 approuvé le 20 avril 2000 portant sur la location de matériels de travaux public, le chef de la subdivision territoriale de Tahiti, au titre de la direction de l'équipement du territoire, a attesté le 30 juillet 2003 que la collectivité territoriale était redevable d'un montant de 43 756 485 F CFP à l'entreprise de M. A, représentative des factures couvrant la période de mars 2002 à décembre 2002 ; que le même service, reprenant pour mémoire le même chiffre au titre des mêmes créances de l'année 2002 dans un courrier en date du 23 août 2006, ajoute qu'après nouveau pointage, il y a plutôt lieu de retenir le chiffre de 42 936 196 F CFP, ce dernier montant étant porté en conclusion dudit courrier ; qu'il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que ce montant soit erroné, alors que l'intéressé a produit en dernier lieu au tribunal les factures relatives au susdit marché, dont la réalité n'est pas contestée ; que si par l'ordonnance du 9 août 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné celle-ci au versement d'une provision d'un montant de 43 756 485 F CFP, il ne résulte pas des dernières écritures des parties la certitude que cette provision ait déjà été versée à l'intéressé ; qu'en tout état de cause, M. A est fondé à demander au territoire défendeur le paiement de la somme de 42 936 196 F CFP, sous réserve que cette somme ne lui ait pas déjà été versée ; Considérant en deuxième lieu, qu'au titre du marché n° 03-0023 approuvé le 20 janvier 2000 portant sur la fourniture de blocs d'enrochement, M. A justifie de la réalisation du marché dont s'agit au mois d'octobre 2003, ainsi que l'ont noté les premiers juges ; qu'il est ainsi fondé à demander au territoire défendeur le versement de la somme de 6 339 168 F CFP correspondant au montant total de sa créance relative à ce marché, sous réserve que cette dernière somme ne lui ait pas déjà été versée ; Considérant en troisième lieu, qu'au titre du marché n° 03-0016 approuvé le 20 janvier 2003, portant comme le n° 00-0087 sur la location de matériel de travaux publics, et débutant en 2003, le même courrier en date du 23 août 2006 de la direction de l'équipement du territoire défendeur atteste, après vérification, d'une autre créance relative à l'année 2003 d'un montant de 48 393 605 F CFP ; qu'il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que ce montant soit erroné, alors que l'intéressé a produit en dernier lieu au tribunal les factures relatives au susdit marché, dont la réalité n'est pas contestée ; que dans ces conditions, M. A est fondé à demander au territoire défendeur le paiement de ladite somme de 48 393 605 F CFP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le territoire de la Polynésie française doit être condamné à payer à M. A la somme totale de 97 668 969 F CFP au titre des trois marchés publics qu'il a passés respectivement les 20 avril 2000, 20 janvier 2000 et 20 janvier 2003 avec celui-ci pour la location de matériel de travaux publics, et la fourniture de blocs d'enrochement, cette somme comprenant les trois sommes de 42 936 196 F, 6 339 168 F et 48 393 605 F, sous réserve de ce que l'une ou plusieurs de ces trois sommes ait déjà fait l'objet d'un versement en tout ou en partie à l'intéressé ; Sur les intérêts moratoires : En ce qui concerne le marché n° 03-0023 du 20 janvier 2003 : Considérant qu'aux termes des articles 3.6.1, 3.9 et 3.10 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché susmentionné : 3.6.1 - " Les projets de décomptes seront présentés conformément au modèle proposé par le maître d'ouvrage sous peine d'être refusés. Les décomptes sont établis à partir des travaux réellement exécutés ou à partir d'une estimation de quantités réalisées, établie contradictoirement avec le maître d'oeuvre et par référence au détail quantitatif estimatif. Les décomptes provisoires sont mensuels " ; 3.9 - " Le titulaire envoie à la personne responsable du marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet son projet de décompte accompagné d'une demande de paiement sur papier entête comportant les indications suivantes : la désignation des parties contractantes du marché (...), le numéro (...), l'objet succinct du marché et la période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font l'objet de la demande de paiement " ; et 3.10 - " Les délais ouverts à l'administration pour procéder au mandatement sont fixés à quarante cinq jours à compter de la réception des projets de décomptes mensuels pour les états d'acompte ou, de la notification du décompte général pour l'état du solde " tandis que l'article L. 3.11 du même cahier, relatif à la suspension des délais de mandatement, ajoute : " Si du fait de l'entrepreneur, il ne peut être procédé aux opérations de vérification ou à toutes les opérations nécessaires au mandatement, le délai de mandatement est prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté " ; Considérant que si M. A verse au dossier une facture du 3 novembre 2003 d'un montant de 6 339 168 francs CFP accompagnée d'un bon de commande, cette facture n'a pas été envoyée par recommandé avec accusé de réception et, en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir adressé à l'administration un projet de décompte dans les conditions exigées par le cahier des clauses administratives particulières ; que cependant, il résulte de la note déjà mentionnée en date du 23 août 2006, qu'à cette date au plus tard le territoire reconnaissait devoir la somme en question, ce qui impliquait qu'il disposait alors de tous les documents nécessaires au mandatement de celle-ci ; que dans ces conditions, ce mandatement aurait dû intervenir au plus tard 45 jours après cette date, c'est-à-dire le 7 octobre 2006 ; que dès lors, il y a lieu de faire courir les intérêts moratoires à compter de la date du 8 octobre 2006, s'agissant du marché n° 03-0023 ; En ce qui concerne les marchés n° 00-0087 et 03-0016 des 24 avril 2000 et 23 janvier 2003 : Considérant qu'il résulte des termes respectifs des articles 3.3.4.3. et 3.7 relatifs aux délais de mandatement, des cahiers des clauses administratives particulières applicables auxdits marchés susmentionnés : " les délais dont dispose le maître d'ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du solde sont fixés au CCAG. Toutefois, le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de l'accusé de réception par le maître d'oeuvre de la notification par le maître de l'ouvrage du décompte général. " ; Considérant que, s'agissant des deux marchés susmentionnés, pour lesquels les sommes de 42 936 196 F CFP et de 48 393 605 F CFP sont encore dues au moins en partie, M. A se borne à réclamer le paiement de ces intérêts dans un délai de 45 jours à compter du dépôt de la facture au service de la direction de l'équipement, sans plus de précision, c'est-à-dire sans établir les dates des factures dont s'agit et alors qu'il ne ressort pas non plus de l'instruction que l'intéressé aurait adressé des projets de décomptes finaux dans les conditions prévues par les cahiers des clauses administratives particulières des marchés ; que cependant, dès le 30 juillet 2003, l'administration territoriale reconnaissait devoir à l'intéressé la somme de 43 756 485 F CFP, ramenée ensuite à la somme de 42 936 196 F CFP, au titre du marché n° 00-0087, ce qui impliquait qu'elle disposait alors de tous les documents nécessaires au mandatement de cette dernière ; que dans ces conditions, ce mandatement du solde, et par voie de conséquence en tous les cas de la totalité du montant dû, aurait dû intervenir au plus tard 45 jours passés cette date, c'est-à-dire le 13 septembre 2003 ; que dès lors, il y a lieu de faire courir les intérêts moratoires à compter de la date du 14 septembre 2003, s'agissant du marché n° 00-0087 ; que de la même façon, il y a lieu de faire courir les intérêts moratoires à compter du 46e jour au-delà de la date du 23 août 2006, date à laquelle l'administration territoriale reconnaissait devoir à M. A la somme de 48 393 605 F CFP au titre du marché n° 03-0016, c'est-à-dire à compter du 8 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions sus-rappelées de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de 1 500 euros en faveur de M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme que demande le territoire défendeur au titre des frais de même nature ; D E C I D E : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. A la somme totale de 97 668 969 F CFP (quatre vingt dix-sept millions six cent soixante-huit mille neuf cents soixante-neuf francs CFP) comprenant les trois sommes de 42 936 196 F, 6 339 168 F et 48 393 605 F, sous réserve de ce que l'une ou plusieurs de ces trois sommes ait déjà fait l'objet d'un versement en tout ou en partie à l'intéressé. La somme de 42 936 196 F sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2003. La somme de 6 339 168 F sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2006, tout comme la somme de 48 393 605 F CFP. Article 2 : Le jugement n° 0700263 du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Polynésie française versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions reconventionnelles du territoire de la Polynésie française, est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA03339

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