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08PA04403

CETATEXT000023429070 J1_L_2010_12_000000804403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2010, 08PA04403, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA04403 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN BARDON Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008, présentée pour M. Yves A, demeurant ..., par Me Bardon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 216585 et 0303642/2 du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que de la cotisation de contributions sociales y afférente ; 2°) de prononcer la réduction, à concurrence de 43 502 euros en base, de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que des contributions sociales y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; Considérant qu'il est constant que M. A a exercé en 1996 à titre provisoire les fonctions de dirigeant de la société anonyme Formuling, dont le siège social est situé dans la Loire ; que s'il a alors disposé d'une action de cette dernière société, il restait salarié d'une autre société qui facturait à la société Formuling ses prestations ; qu'il a bénéficié de la prise en charge par la société Formuling de ses frais d'hôtel à Saint-Etienne et de ses frais de trajet entre Saint-Etienne et Paris, où se situait son domicile ; que l'administration, qui avait initialement imposé les sommes en cause sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, lui a substitué, en cours de procédure, le résultat de l'entreprise étant déficitaire, le 2° du 1 du même article ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les frais d'hôtel, d'avion et de séjour restant en litige ont été exposés à l'occasion de déplacements effectués par le requérant, qui était domicilié à Paris, pour effectuer sa mission auprès de la société Formuling et pour les seuls besoins de son mandat de dirigeant de cette société ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il a été mis disposition de la société Formuling par son employeur et sur les contreparties de cette mise à disposition ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge de ses frais de déplacements par la société Formuling aurait été prévue, par un contrat conclu entre la société Formuling, dont il n'était qu'un associé, et l'employeur de M. A ou constituait une obligation pour la société Formuling à un autre titre ; que, dans ces conditions, les sommes en litige, d'un montant total de 43 502 euros, doivent être regardées comme ayant été mises à disposition de M. A, au sens du 2° de l'article 109 du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration a imposé ce montant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA04403

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