CETATEXT000023429075 J1_L_2010_12_000000900079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA00079, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00079 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LALLEMAND M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009, présentée pour la
(77970), par Me Lallemand ; la demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505418 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal de Jouy le Châtel en date du 18 juillet 2005 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols communal ; 2°) de mettre à la charge de la SNC Foncier Conseil et des consorts une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal de Jouy le Châtel en date du 18 juillet 2005 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols communal ; que la relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ; Considérant que la , pour soutenir que la convocation de ses conseillers municipaux à la séance du 18 juillet 2005 a été faite conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, se borne à produire le modèle de la lettre circulaire qui aurait été envoyée à chacun d'eux, datée du 13 juillet 2005 ; que cette seule pièce est insuffisante pour établir que la convocation a été effectivement adressée, dans le délai de trois jours francs avant la séance, par écrit au domicile de chacun des élus de cette commune de moins de 3 500 habitants ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait à tort jugé que la délibération contestée était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et devait être annulée pour ce premier motif ; Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1, il y a lieu de préciser que l'autre motif sur lequel le Tribunal s'est fondé pour annuler la décision précitée n'est pas susceptible, en l'état des pièces produites au dossier, d'en fonder l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération précitée ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées à son encontre par les intimés, à hauteur d'une somme totale de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la est rejetée. Article 2 : La versera une somme globale de 2 000 euros à la SNC Foncier Conseil et à M. et Mme . '' '' '' '' 2 N° 09PA00079