← France

09PA00533

CETATEXT000023429078 J1_L_2010_12_000000900533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2010, 09PA00533, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00533 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour la SCI TISANDA, dont le siège est 167 boulevard Victor Hugo à Clichy

(92110), par Me Dubault ; la SCI TISANDA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0313687 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cette imposition, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998, 1999 et 2000, l'administration a constaté que la SCI TISANDA, imposable à l'impôt sur les sociétés, et dont l'activité consiste en la sous-location de locaux dont elle est crédit-preneur, avait renoncé, au cours de ces exercices, à percevoir la totalité du montant du loyer dû par la société Clichy distribution en vertu d'un bail du 19 avril 1996, et que des avenants des 22 décembre 1998 et 21 décembre 2000 avaient entériné ces baisses de loyer ; qu'elle a estimé que ces remises de loyer avaient été accordées sans contreparties, et que ces avantages étaient ainsi constitutifs d'un acte anormal de gestion ; qu'en conséquence, elle a réintégré aux résultats des exercices concernés la différence entre le montant de 13 000 000 F ( 1 980 000 euros) prévu par le bail initial du 19 avril 1996 et le montant effectivement versé en application des avenants ; qu'elle a ainsi réintégré la somme de 1 500 000 F (228 673,52 euros) pour les années 1998 et 1999, et la somme de 750 000 F (114 336,76 euros) pour l'année 2000 ; que par un jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI TISANDA tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des trois années concernées ; que la société requérante fait appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'une avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été envoyé, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, le 10 octobre 2001, à la société requérante, à l'adresse de son siège social ; que si la requérante soutient que cet avis a été réceptionné par une personne n'y étant pas habilitée, il est constant, en tout état de cause, que son gérant a sollicité, le 15 octobre 2001, le report de la première intervention prévue ; qu'il suit de là que le représentant de la SCI TISANDA a disposé, au plus tard à la date du 15 octobre 2001, de l'avis de vérification alors qu'aux dires mêmes de la société requérante, les opérations de contrôle se sont déroulées du 30 octobre au 14 décembre 2001 ; que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privé des garanties prévues, d'une part, par l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, d'autre part, et en tout état de cause, par la doctrine administrative, doit ainsi être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte et droits et obligations du contribuable vérifié : les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que l'avis de vérification du 10 octobre 2001 indique qu'un exemplaire de la charte, version 2001, est annexé ; que l'accusé de réception du pli dans lequel figurait cet avis de vérification comporte une mention indiquant la présence dans l'enveloppe de deux documents ; que la SCI TISANDA n'allègue pas avoir accompli les diligences permettant d'obtenir communication de la charte dont elle allègue qu'elle aurait été manquante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l' impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ; que la notification de redressements du 18 décembre 2001 indique clairement la nature des redressements envisagés et leur base légale, le service y exposant notamment que le renonciation à recettes sans contrepartie constituait un acte anormal de gestion ; qu'elle en donne le montant en distinguant, par période contrôlée, les montants imposables et les chefs de redressement ; que par suite, et alors même qu'elle ne mentionne pas certains des articles du code général des impôts relatifs à la détermination du résultat imposable, cette notification répond aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que les abandons de créances ou de recettes accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant que la SCI TISANDA soutient que le montant du loyer initialement fixé ne pouvait être maintenu sans entraîner le dépôt de bilan de son locataire, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société Clichy Distribution, qui exploite un hypermarché, ce qui aurait eu des répercussions financières sur sa propre situation, du fait de la difficulté de retrouver un nouveau locataire ; que les loyers minorés demeuraient par ailleurs comparables à ceux pratiqués sur le marché de l'immobilier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le loyer contractuellement convenu en 1996 était conforme aux prix du marché ; que, par ailleurs, les résultats de la société Clichy Distribution sont restés excédentaires pendant les exercices en litige ; que cette société a d'ailleurs, en dépit de ses difficultés de trésorerie alléguées, accordé à la requérante des avances de trésorerie ; qu'en admettant même que le chiffre d'affaires de cette société et la rentabilité de l'hypermarché aient été inférieurs aux prévisions réalisées en 1996, la SCI TISANDA n'établit pas qu'il était de son intérêt de consentir les réductions de loyers dont s'agit ; que dans ces conditions, la circonstance que la société Clichy Distribution possède 10 % de son capital ne peut, en tout état de cause, être regardée comme justifiant ces abandons de recettes ; que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la société requérante n' avait pas agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant les réductions dont s'agit à son preneur ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer leur montant dans les résultats imposables de la SCI TISANDA au titre des exercices clos le 31 janvier des années 1998, 1999 et 2000 ; Sur les intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, s'agissant des années 1998, 1999 et 2000, son taux était égal à 0,75 % par mois ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, quel que soit l'intitulé du chapitre dans lequel s'insère cet article, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il n'a donc pas à être motivé ; que la société requérante n'est pas fondée à demander l'application, au titre des années concernées par le présent litige, du taux d'intérêt retenu par l'article 29 de la loi de finances pour 2006, lequel ne s'applique qu'aux seuls intérêts de retard courant à compter du 1er janvier 2006 ; qu'il n'appartient au juge de l'impôt ni de moduler le montant des intérêts de retard dus, ni de limiter celui-ci au montant résultant de la seule application du taux légal. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI TISANDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI TISANDA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00533

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.