CETATEXT000023429079 J1_L_2010_12_000000900942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 09PA00942, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00942 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH ROCHICCIOLI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour M. Karamoko A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806282/5-3 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 décembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 15 juillet 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1970 et de nationalité malienne, a sollicité le 17 juillet 2006 son admission au séjour sur le fondement de son état de santé auprès du préfet de police ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 26 novembre 2007 du préfet de police, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 13 septembre 2007 ; que ledit jugement est ainsi entaché d'une omission à statuer ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au préfet de police ; Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus citées, que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que si l'avis médical du 13 septembre 2007 porte la mention le médecin chef du service médical de la préfecture de police, docteur B , le préfet ne justifie pas, comme le soutient à juste titre le requérant, que le Dr B serait effectivement le médecin chef du service médical de la préfecture de police ou que ce même médecin aurait reçu une délégation régulière de la part du médecin chef en titre pour signer l'avis concernant M. A ; que par suite, il y a lieu de regarder cet avis médical comme ayant été rendu par une autorité incompétente et de considérer que cette incompétence entache d'illégalité l'arrêté litigieux ; qu'il y a donc lieu d'annuler, pour ce motif, l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, et aucun des autres moyens développés par M. A n'apparaissant de nature à conduire à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué, l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen de la situation administrative de l'intéressé ; qu'il y a lieu en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'intéressé étant muni d'une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2008 et l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, l'intéressé étant muni d'une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen. L'administration tiendra le greffe (service de l'exécution) immédiatement informé des mesures prises en vertu de la présente injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA00942
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.