CETATEXT000023429082 J1_L_2010_12_000000901138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA01138, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01138 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN VEGA M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête sommaire enregistrée le 27 février 2009, et le mémoire ampliatif, enregistré le 4 juin 2009, présentés pour M. Mohammed A, demeurant chez M. Hocine Baha, ... à Paris
(75018), par Me Vega ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815854 en date du 13 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. Mohammed A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 5 septembre 2008, le préfet de police lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel devant la Cour de l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté précité du préfet de police est illégal au regard des dispositions précitées, dès lors qu'après être entré sur le territoire sous couvert d'un visa Schengen le 24 mai 2002, il s'y maintient sans interruption depuis sept ans, qu'il est parfaitement intégré en France et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier, et qu'il n'a jamais commis de trouble à l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 40 ans, conserve ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ainsi que sa fratrie ; que dès lors, alors même qu'il produit diverses pièces, dont une promesse d'embauche, en vue de démontrer sa bonne intégration en France, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Mohammed A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01138