← France

09PA01855

CETATEXT000023429086 J1_L_2010_12_000000901855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 31/12/2010, 09PA01855, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01855 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ MAISON ECK Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la société SOMDIAA, dont le siège est au 39 rue Jean-Jacques Rousseau à Paris

(75001), par Me Sebbag ; la société SOMDIAA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420760/1 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 décembre 2003 auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en 1994, la société SOMDIAA a consenti à la société de droit camerounais, la société Nosuca, dont elle détenait 45 % du capital, un prêt libellé en francs CFA équivalant à la somme de 2 400 000 francs français ; que suite à une dévaluation de 50 % du franc CFA en 1994, elle a constitué une provision à hauteur de 1 200 000 F ; qu'au titre de l'exercice clos en 1997, la société SOMDIAA a, d'une part, passé en perte la créance de 1 200 000 F qu'elle détenait sur la société Nosuca et, d'autre part, repris la provision qu'elle avait effectuée en 1994 ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la perte déclarée par la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, pour une créance sur la société Nosuca, d'un montant de 1 200 000 F, qu'elle estimait être, dès ce moment, définitivement irrécouvrable ; Considérant, en premier lieu, que la société SOMDIAA n'établit pas plus en appel qu'elle ne le faisait devant le tribunal, en se prévalant de la situation politique et économique du Cameroun et du bilan de la société Nosuca, que la perte de la créance dont s'agit présentait un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 1997 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la perte correspondante au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; Considérant, en second lieu, que la société SOMDIAA, regardant la créance susmentionnée comme définitivement perdue, a spontanément comptabilisé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997, une reprise de la provision pour créance douteuse qu'elle avait constituée en 1994 ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le caractère irrécouvrable de la perte de cette créance avant la fin de cet exercice n'est pas établi, la reprise de cette provision constitue une décision de gestion qui est opposable à la société contribuable ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander, à titre subsidiaire et de compensation, la déductibilité de cette provision de ses résultats pour 1997 ; que, par suite, la demande d'imputation du montant de cette reprise de provision sur celui de la perte sur créance irrécouvrable que l'administration a réintégrée dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1997 doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOMDIAA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOMDIAA la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SOMDIAA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01855

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.