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09PA01957

CETATEXT000023429087 J1_L_2010_12_000000901957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA01957, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01957 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BESSE M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009, présentée par M. B A, demeurant chez M. C, ... Paris

(75011), par Me Besse ; M. B A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813234 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me Besse, celle-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. B A, ressortissant de Guinée-Conakry né en 1969, relève appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) ; Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. A qu'il est atteint, depuis plusieurs années, d'une hépatite B chronique nécessitant une surveillance médicale, biologique et virologique régulière, dont il bénéficie auprès d'un praticien hospitalier ; que ces pièces établissent que cette maladie était d'ores et déjà entrée, à la date de la décision attaquée, dans une phase active qui a donné lieu peu après, en mars 2009, à la mise en place d'un traitement antiviral quotidien dont le défaut pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par M. A, non discutées par le préfet de police qui n'a pas produit en défense, que la surveillance médicale qui lui est nécessaire et la continuation du traitement ne pourraient être assurées en Guinée ; que dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement, par l'arrêté précité du 22 mai 2008, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui faire obligation de quitter le territoire français, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Besse, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Besse, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0813234 en date du 5 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe (service de l'exécution) informé sans délai des mesures prises à cette fin. Article 3 : L'Etat versera au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros à Me Besse, conseil de M. A, sous réserve que Me Besse renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 09PA01957

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