CETATEXT000023429091 J1_L_2010_12_000000902305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 07/12/2010, 09PA02305, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02305 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUKHELIFA M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour Mme Nabila A, demeurant ...), par Me Boukhelifa ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816649/12-1 en date du 12 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale notifiée à cette autorité le 4 mars 2008, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique en date du 22 juillet 2008 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale par un courrier reçu le 4 mars 2008 par le préfet du police ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 12 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique du 22 juillet 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 25 décembre 2003 munie d'un visa Schengen valable jusqu'au 5 février 2004, accompagnée de sa fille née en Algérie le 13 juin 1998, qu'elle a donné naissance à Paris le 8 octobre 2004 à un second enfant ayant vocation à devenir français à l'âge de 13 ans, que ses deux enfants sont scolarisés en France, qu'elle est hébergée par un cousin, qu'elle est attachée à la culture et aux valeurs françaises et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, par les seules pièces qu'elle produit à l'instance, elle n'établit ni la durée de son séjour sur le territoire français ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent et que la cellule familiale soit préservée en cas de retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que les circonstances qu'elle est attachée à la culture française et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne sont pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé modifié ; que lesdites décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale, notifiée à cette autorité le 4 mars 2008, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours hiérarchique du 22 juillet 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02305
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.