CETATEXT000023429092 J1_L_2010_12_000000902306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 07/12/2010, 09PA02306, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02306 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PATUREAU M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour M. Flaurent A demeurant chez Mme ...), par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820264/12-2 en date du 26 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination d'une mesure d'éloignement celui dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 10 novembre 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'ivoire comme pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 26 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(... ) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code, dans sa rédaction issues du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration, publié au journal officiel du 28 juin 2008 : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un contrat de travail à durée déterminée, conclu avec la société Aigle Clean, pour l'exercice d'un emploi d'agent de propreté ; qu'il résulte d'une attestation de dépôt établie par la préfecture de police que son dossier était en cours d'examen à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle jusqu'au 19 décembre 2008 ; qu'en refusant le 10 novembre 2008 l'admission au séjour de M. A au motif que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, alors que l'instruction de la demande d'autorisation de travail était en cours et sans que la décision attaquée fasse mention de cette instruction ou du caractère favorable ou défavorable réservé à la demande de l'intéressé, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2009 ainsi que l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA02306
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.