CETATEXT000023429095 J1_L_2010_12_000000902398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429095.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA02398, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02398 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GUICHERD Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mme épouse ROBERT, demeurant au ... chez ...
(77950), par Me Guicherd ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809590/1 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2008 du préfet de Seine et Marne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant durant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé le 11 janvier 2006 un compatriote ayant la double nationalité malgache et française ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 7 mai 2006 et a obtenu en qualité de conjoint de français un titre de séjour mention vie privée et familiale pour une durée d'un an à compter du 9 mai 2006 ; que par arrêté du 25 novembre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour du fait de l'absence de communauté de vie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme , qui depuis son arrivée en France a occupé des emplois en tant qu'employée de restaurant puis caissière et obtenu son baccalauréat en 2009 et s'est inscrite à l'université ; qu'elle est bien intégrée en France où elle est soutenue par l'association le Relais de Sénart et où se trouve une partie de sa famille dont sa soeur de nationalité française alors qu'elle n'a plus d'attaches à Madagascar dès lors que depuis le divorce de ses parents en 1996, son père s'est totalement désintéressé de ses enfants et que sa mère qui s'est remariée vit en Italie depuis 2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0809590/1 du Tribunal administratif de Melun du 26 février 2009 et l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 25 novembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02398