CETATEXT000023429097 J1_L_2010_12_000000902903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2010, 09PA02903, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02903 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN NOGUERES Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 2 juillet 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820644/5-2 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Mohamed A, l'arrêté du 27 novembre 2008 refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, né en 1968 et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 27 novembre 2008, le PRÉFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions en estimant qu'elles étaient entachées d'un défaut d'examen particulier de la demande de M. A ; que le PRÉFET DE POLICE fait appel de ce jugement ; Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance de M. A que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa demande de titre de séjour par l'administration ait été soulevé ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger en situation irrégulière et de procéder à l'éloignement de celui-ci d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A établit vivre maritalement depuis 2003 avec une ressortissante algérienne, laquelle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2013 ; que le couple avait donné naissance à un enfant né le 12 juillet 2001 à Paris, lequel est décédé en mars 2002 ; que les intéressés se sont mariés en janvier 2008 ; que l'épouse de l'intéressé est mère d'un premier enfant de nationalité française, né en 1998 d'une précédente union et scolarisé en France ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale au regard des buts poursuivis par ces mesures ; qu'ainsi, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif et la Cour, celui-ci est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu'il soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au PRÉFET DE POLICE de délivrer ce titre à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Considérant enfin qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0820644/5-2 du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 27 novembre 2008 du PRÉFET DE POLICE sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PRÉFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au PRÉFET DE POLICE de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA02903
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.