CETATEXT000023429098 J1_L_2010_12_000000903159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA03159, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03159 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SELARL SALANS POLYNESIE Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour la , dont le siège est situé à ... à Tamanu Punaauia, Polynésie française
(98718), par Me Kretly ; la demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800315 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a, d'une part, enjoint d'évacuer le local qu'elle occupe dans l'enceinte du port de Papeete, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française la somme de 704 340 francs CFP au titre de la redevance d'occupation du domaine public pour la période de septembre 2005 au 31 décembre 2005 ; 2°) de condamner la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française à lui payer la somme de 300 000 francs CFP (2 500 euros) sur le fondement de l'article 407 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code de procédure civile de Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté n° 1849 du 27 décembre 2002, la Polynésie française a autorisé la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française (C.C.I.S.M.) à conclure des conventions temporaires d'affermage de l'exploitation des bâtiments de mareyage export et du réseau d'assainissement des eaux usées du port de pêche de Papeete ; que cette autorisation qui venait à expiration le 31 décembre 2003 a été prorogée jusqu'au 30 juin 2005 par des arrêtés successifs en date des 29 décembre 2003, 8 juin 2004, 28 décembre 2004 ; que, dans ce cadre, la C.C.I.S.M. a conclu le 2 mai 2005 avec la une convention d'occupation du magasin de mareyage situé dans le port de pêche de Papeete ; que par cette convention, le fermier accordait à l'occupant l'usage de l'atelier de mareyage export n° 5 pour y exercer les activités d'achat, de vente en gros et de transformation de poisson frais ; que la convention d'occupation dont le terme était fixé au 31 décembre 2005 prévoyait le règlement par l'occupant d'une redevance mensuelle de 150 500 francs CFP ; qu'enfin, un arrêté en date du 29 juillet 2005 a de nouveau autorisé la C.C.I.S.M. à conclure des conventions temporaires d'affermage pour l'exploitation des installations et équipements du port de pêche de Papeete ainsi que de deux chambres froides situées dans l'enceinte de l'aéroport de Tahiti Faa'a et fixé au 30 juin 2008 la date d'achèvement de cet affermage ; que la n'acquittant plus les redevances contractuelles, la C.C.I.S.M. a saisi le tribunal, en vue d'obtenir le paiement de la redevance et l'expulsion de la société sous une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement ; que la relève appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française lui a enjoint d'évacuer le local, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et l'a condamnée à verser à la C.C.I.S.M. la somme de 704 340 francs CFP au titre de la redevance d'occupation du domaine public pour la période de septembre 2005 au 31 décembre 2005 ; Sur la compétence de la juridiction administrative et l'exception de litispendance : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile de Polynésie française, les règles de procédure définies par ce code ne sont applicables qu'aux juridictions civiles, commerciales et sociales de la Polynésie française ; qu'ainsi, la ne peut utilement invoquer, dans une instance devant le juge administratif, les dispositions de l'article 41 dudit code ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la demande de la C.C.I.S.M. qui portent sur l'exécution de la convention d'occupation du domaine public du 22 mai 2005 ressortissent à la compétence de la juridiction administrative et la circonstance que la requérante en a également saisi le juge civil n'est pas de nature à les rendre irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de litispendance ; Au fond : Sur le versement des indemnités d'occupation : Considérant que l'arrêté du conseil des ministres en date du 29 juillet 2005 qui a de nouveau autorisé la C.C.I.S.M. à conclure des conventions temporaires d'affermage pour l'exploitation des installations et équipements du port de pêche de Papeete et fixé au 30 juin 2008 la date d'achèvement de cet affermage doit être regardé comme ayant implicitement et nécessairement prorogé la précédente autorisation accordée par l'arrêté n° 288 du 28 décembre 2004 ; qu'ainsi, et alors même que la convention d'affermage expirait le 30 juin 2005 et que la nouvelle convention n'a été signée que le 21 février 2006, la C.C.I.S.M. demeurait compétente pour solliciter, en vertu de l'article 4 de la convention d'occupation du domaine public du 2 mai 2005, le paiement de la redevance due pour l'occupation des locaux, dont le montant n'est pas contesté, pour la période de septembre 2005 au 31 décembre 2005 ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à la C.C.I.S.M. la somme de 704 340 francs CFP au titre de la redevance d'occupation pour la période de septembre 2005 au 31 décembre 2005 ; Sur l'expulsion du domaine public : Considérant que, par arrêté du conseil des ministres en date du 29 juillet 2005, a été autorisée au profit de la C.C.I.S.M. l'exploitation par voie d'affermage des installations et équipements du port de pêche de Papeete, qui comprennent notamment le bâtiment de mareyage export, et cela jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'une convention d'affermage a été conclue le 21 février 2006 entre la Polynésie française et la C.C.I.S.M., dont le terme conventionnel initialement fixé au 30 juin 2008 a été prorogé jusqu'au 28 février 2009 ; qu'ainsi, la C.C.I.S.M. était compétente sur le fondement de l'arrêté du conseil des ministres en date du 29 juillet 2005 et la convention susvisée du 21 février 2006 pour demander l'expulsion de la société en raison de son maintien irrégulier dans les lieux ; que, par suite, la n'est pas fondée à soutenir que la C.C.I.S.M. n'avait pas qualité pour solliciter l'expulsion des locaux qu'elle occupait irrégulièrement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie Française l'a condamnée à verser à la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française la somme de 704 340 francs CFP au titre de la redevance d'occupation du domaine public pour la période de septembre 2005 au 31 décembre 2005 et l'a enjoint d'évacuer les locaux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la est rejetée. Article 2 : La versera à la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA03159