CETATEXT000023429099 J1_L_2010_12_000000903969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/90/CETATEXT000023429099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 09PA03969, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03969 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BARTHELEMY M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 29 juin et 5 octobre 2009, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Richard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2009 nos 0605763/2 et 0700203/2, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de la décision du 25 janvier 2001 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins refusant d'annuler la décision du 12 septembre 2000 du Conseil régional d'Ile de France de ce même ordre, ayant prolongé son interdiction d'exercer la médecine et subordonnant la reprise de son activité à la réalisation d'une nouvelle expertise et à son résultat ; 2°) de condamner le Conseil national et le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins à l'indemniser à hauteur de la somme de 298 973, 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004, et versement des intérêts sur intérêts à compter du 27 octobre 2006 ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national et du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins le versement de frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 232310 du 28 avril 2003 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Martin-Lavigne représentant M. A et de Me Morain représentant le Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant en premier lieu, à la condamnation du Conseil national de l'ordre des médecins à lui verser une somme de 298 973, 75 euros, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 25 janvier 2001, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2000 du Conseil régional d'Ile-de-France lui interdisant l'exercice de la médecine durant un an supplémentaire et subordonnant la reprise de son activité professionnelle au résultat d'une nouvelle expertise, et en second lieu à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis et du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France, la somme de 253 062, 28 euros, en réparation du préjudice causé par le retard pris par ces instances ordinales pour organiser une nouvelle expertise, les deux demandes ayant été jointes ; que par la présente requête, M. A sollicite la condamnation du Conseil national et du Conseil départemental de l'ordre des médecins à l'indemniser à hauteur de la somme de 298 973, 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2004, et versement des intérêts sur intérêts à compter du 27 octobre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a répondu aux différents moyens de M. A, en premier lieu en ce qui concerne la participation du Dr B au sein du collège des experts pour les opérations d'expertise du 22 mai 2000, en lui indiquant que si ce collège comprenait ce médecin en méconnaissance du code de déontologie médicale, il ne ressortait pas des pièces du dossier que sa participation ait été de nature à modifier le sens des conclusions de ladite expertise ; que cette motivation est suffisante compte tenu de la position de fond prise par les premiers juges ; qu'en second lieu, le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement à tous les arguments présentés par le requérant, et notamment en l'occurrence à celui relatif aux craintes qu'il avait quant à la partialité d'un autre expert ayant déjà participé à une précédente expertise concluant à son interdiction d'exercice ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur la mise hors de cause du Conseil régional : Considérant que si le Conseil régional de l'ordre des médecins a été mis en cause devant le tribunal, M. A sollicitant sa condamnation à une somme de 253062, 28 euros, il n'apparaît pas à l'examen de la requête que celui-ci ait entendu persister dans ses conclusions indemnitaires dirigées contre cette instance ordinale ; que par suite, il y a lieu d'accueillir les conclusions du Conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France présentées dans son mémoire du 22 juin 2010, tendant à ce qu'il soit mis hors de cause du présent litige ; Sur la responsabilité et la perte d'une chance d'exercer à nouveau son activité : Considérant qu'aux termes de l'article 105 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services " ; qu'aux termes de son article 106 : " Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées (...) l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code " ; que ces dispositions, de portée générale, déduites du principe de l'indépendance de la profession médicale, sont applicables dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer cette profession prévue par l'article L. 460 du code de la santé publique issu de l'article 9 du décret du 4 mars 1959, alors en vigueur ; qu'elles font dès lors obstacle à ce que le médecin traitant du praticien à l'égard duquel cette procédure est engagée soit désigné comme l'un des trois médecins experts spécialisés, même si le praticien intéressé le demande ; Considérant d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, par l'arrêt susvisé du Conseil d'État en date du 28 avril 2003, la décision du 25 janvier 2001, de caractère purement administratif, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2000 du Conseil régional de l'Ile de France, a été annulée sur le fondement de la composition irrégulière du collège des trois experts ayant mené les opérations d'expertise sur l'intéressé le 22 mai 2000 ; que dès lors que la procédure ainsi suivie a été regardée comme irrégulière, nonobstant la circonstance que l'intéressé ait désigné lui-même l'expert à l'origine de l'irrégularité procédurale constatée, et alors qu'il n'est pas établi que le Conseil régional aussi bien que la section disciplinaire se soient fondés sur d'autres éléments que sur ceux issus des opérations d'expertise, comme au demeurant cela résulte directement de l'examen des décisions susmentionnées des 12 septembre 2000 et 25 janvier 2001 et la section disciplinaire notant d'ailleurs qu'en l'absence de l'intéressé elle ne pouvait directement apprécier son état de santé, l'illégalité commise par le Conseil régional puis par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'ordre ; Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'examiner si M. A a ainsi perdu une chance sérieuse de se voir autorisé à poursuivre l'exercice de sa profession à compter du 12 septembre 2000 ; que cependant, M. A n'apporte au dossier aucun élément, notamment de nature contre-expertale, permettant à la Cour d'apprécier son état psychologique, non plus qu'il ne fait état de ce que, dès cette date, il aurait accepté de se soumettre à une prise en charge médicale régulière ; que, par voie de conséquence, la Cour ne dispose pas au dossier des éléments nécessaires lui permettant d'estimer qu'il avait une chance sérieuse de se voir autorisé à poursuivre l'exercice de sa profession à compter du 12 septembre 2000, date de la décision du Conseil régional, ou encore à compter du 25 janvier 2001, date de la décision de la section disciplinaire du Conseil national ; qu'il s'en suit, qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de la réalité d'un préjudice durant la période du 12 septembre 2000 au 12 septembre 2001, date à laquelle il estime que, selon les termes de la décision susmentionnée du Conseil régional, celui-ci aurait dû avoir les éléments d'expertise nécessaires pour lui permettre d'évaluer à nouveau son état de santé et lui autoriser la reprise de ses activités professionnelles ; Considérant d'autre part, que s'agissant de la période suivante allant du 12 septembre 2001 au 5 juin 2002, date de notification de la décision par laquelle le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis réuni en assemblée générale, au vu du rapport d'expertise à lui remis le 27 mai 2002, autorise M. A à reprendre ses activités professionnelles, celui-ci fait valoir que dès le 3 juillet 2001, il avait fait connaître le choix du médecin expert dont la désignation lui revenait, à savoir le Dr Martel, qu'il avait également émis dès le 21 août 2001 de fortes réserves sur la participation d'un autre médecin dont la désignation revenait au Conseil départemental, et qu'en dépit de ces préalables, la récusation de cet autre médecin n'est intervenue, à l'initiative de ce dernier, que le 13 février 2002 ; qu'il résulte des pièces du dossier, que le courrier susmentionné du 21 août indique avec précision les raisons pour lesquelles M. A demandait au Conseil départemental de ne pas désigner son confrère en tant qu'expert à missionner pour les nouvelles opérations d'expertise, tenant notamment à ses craintes quant à l'objectivité de son choix ; qu'il n'est pas contestable que les opérations d'expertise ont dès lors connu un retard imputable à ce choix, celles-ci n'ayant pu reprendre effectivement qu'à compter de la désignation d'un nouvel expert, ce qui fut fait par la décision du Conseil départemental du 19 février 2002, alors que, selon les termes de la décision susmentionnée du Conseil régional, celui-ci aurait dû avoir les éléments d'expertise nécessaires un mois avant le 12 septembre 2001, afin de lui permettre d'évaluer à nouveau son état de santé et de l'autoriser à reprendre ses activités professionnelles ; que dans ces conditions, la responsabilité de l'instance ordinale ne peut qu'être retenue, eu égard à ce qui précède, pour la période du 12 septembre 2001 au 5 juin 2002, soit durant huit mois et 22 jours ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, que M. A n'est fondé à se prévaloir de la réalité d'un préjudice, directement imputable aux fautes commises par les instances ordinales, que durant la période du 12 septembre 2001 au 5 juin 2002, date de notification de la décision par laquelle le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis l'a autorisé à reprendre ses activités professionnelles, en raison du retard imputable à la désignation d'un nouvel expert par le même conseil départemental ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué doit être annulé de ce fait ; Sur le préjudice : Considérant que la responsabilité ci-dessus retenue porte sur la période allant du 12 septembre 2001 au 5 juin 2002 en raison d'une faute commise par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis ; que M. A fait état de plusieurs chefs de préjudice, à savoir un préjudice financier lié au manque de revenus, un préjudice moral, un préjudice professionnel quant à sa réputation, et une perte sur ses droits à pension ; Considérant qu'en l'absence de contestation des chiffres avancés par M. A, quant à sa perte de revenus annuels, il y a lieu de reprendre son évaluation comme base de calcul, à savoir 50 085, 24 euros par an ; qu'en conséquence, sera retenue au titre de la période susmentionnée une somme d'un montant de 36 450, 92 euros, à la charge du Conseil départemental ; Considérant par ailleurs, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A, en lui allouant à ce titre une somme de 3 640 euros à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins ; que la perte des droits à pension pourra être estimée à 2 079, 36 euros à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins ; Considérant enfin que, compte tenu des faits, s'étant déroulés du 5 octobre 1998 au 5 juin 2002, l'intéressé ne justifie pas utilement que la période de responsabilité retenue lui aurait causé un préjudice professionnel supplémentaire par rapport à la période précédente ; qu'il ne pourra dès lors pas lui être reconnu la réalité d'un tel préjudice ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par M. A au titre de la perte de chance d'exercer la médecine résultant du retard des opérations d'expertise à la somme totale de 42 170, 28 euros, à laquelle est condamné le Conseil départemental de l'ordre des médecins ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006, date de réception de la demande préalable adressée au Conseil départemental de l'ordre des médecins ; que, si la capitalisation des intérêts a été demandée dans un mémoire enregistré devant le Conseil d'État le 28 avril 2006, cette demande n'a concerné que le préjudice imputable au Conseil national, et ne peut dès lors être accordée à l'intéressé s'agissant d'un préjudice retenu et imputable au Conseil départemental de l'ordre des médecins ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Conseil départemental de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros à payer à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins est condamné à payer à M. A la somme totale de 42 170, 28 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2006. Article 3 : Le Conseil régional d'Ile de France de l'ordre des médecins est mise hors de cause dans la présente instance. Article 4 : Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A, ainsi que les conclusions incidentes du Conseil national de l'ordre des médecins, sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA03969
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.