CETATEXT000023429100 J1_L_2010_12_000000904336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 09PA04336, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04336 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BRAMI M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour M. Mostapha A, élisant domicile ..., par Me Brami ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517264 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er juillet 2005 à l'encontre de la décision du 13 mai 2005 de la commission de l'accord collectif départemental près le centre d'action sociale de la Ville de Paris rejetant sa candidature à l'attribution d'un logement social à loyer minoré, et d'autre part, de la décision expresse du 15 septembre 2005, par laquelle le même centre d'action sociale a rejeté cette même candidature ; 2°) d'annuler les susdites décisions ; 3°) d'ordonner, sous astreinte, au centre d'action sociale de la Ville de Paris de réexaminer sa candidature dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et de lui attribuer le logement sollicité ; 4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 relatif au régime des attributions de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'accord collectif départemental signé le 16 mai 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Falala, représentant le département de Paris ; Considérant que M. A a déposé en dernier lieu le 3 août 2004 une demande de logement social de type F3 au titre de l'accord collectif de catégorie 1, auprès de la mairie du 19e arrondissement de Paris, la commission déléguée à cette fin s'étant réunie une première fois le 13 mai 2005 sans retenir sa candidature pour l'attribution d'un tel logement, puis, à la suite d'un recours gracieux, une seconde fois le 9 septembre 2005, n'ayant pas davantage accédé à la demande de l'intéressé après un nouvel examen de son dossier ; que, par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la seconde décision, en date du 15 septembre 2005, celle-ci ayant implicitement rapporté la première décision notifiée le 24 mai 2005 par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, eu égard aux motifs différents de ceux initialement retenus et tenant essentiellement à la situation du demandeur au regard de ses ressources ; que la requête de M. A est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette seconde décision ; Sur la légalité externe : Considérant que la motivation de la décision litigieuse doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 441-2-2 ci-après rappelées du code de la construction et de l'habitation, portant dispositions spéciales, plutôt qu'au regard des dispositions d'ordre général de la loi du 11 juillet 1979 : Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution ; qu'il ressort des termes de la décision notifiée le 15 septembre 2005 par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, que la candidature pour un logement social présentée par M. A n'a pas été retenue, notamment en raison de sa situation ne relevant pas du dispositif Accord Collectif catégorie 1 - au regard des ressources ; que s'agissant en outre du réexamen du dossier de l'intéressé, la commission déléguée indiquant avoir tenu compte des nouveaux éléments qui lui ont été apportés, la décision litigieuse, qui au demeurant ne présente pas de caractère stéréotypé, contient les motifs de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée au sens des dispositions sus-rappelées doit être écarté, l'un au moins des deux motifs invoqués étant suffisant pour justifier le refus prononcé ; Sur la légalité interne : Considérant d'une part, qu'aux termes des articles L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées (...) et Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ; que l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat, prévoit en son article 4 que : Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 441-3 du même code pris pour l'application de la loi précitée : Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2. Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5 lorsqu'elles existent ; Considérant d'autre part, qu'il ressort du chapitre IV du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, arrêté le 1er juillet 2002, que l'accord collectif s'applique aux ménages susceptibles d'accéder à un logement autonome et qui sont confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aigües ; qu'aux termes de l'article 1er de l'Accord Collectif départemental signé le 16 mai 2003 : Les catégories de ménages défavorisées, visés par le présent accord, cumulant des difficultés économiques et sociales au sens du décret du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement, sont les suivantes : 1°) Les ménages à faibles ressources nécessitant un relogement urgent (hébergement précaire, logement vétuste ou inadapté aux ressources ou à la composition familiale), et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses (...) 2°) Les ménages à reloger au titre de la résorption de l'habitat insalubre (...) 3°) Les ménages sinistrés ou évacués d'immeubles en péril ; 4°) Les ménages de bonne foi, locataires dans le parc privé et menacés d'expulsion (...) ; que le Préambule de ce même accord dispose : Ne peuvent être considérés comme personnes cumulant des difficultés économiques et sociales que les ménages dont les ressources sont inférieures à 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution de logement sociaux. ; qu'enfin, au terme de l'article R. 331-12 de ce même code : Les subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. ; Considérant que pour refuser, par la décision litigieuse du 15 septembre 2005, de retenir la candidature de M. A en tant que demandeur de logement social au titre de l'accord collectif de catégorie -1-, la commission déléguée à ce titre auprès du centre d'action sociale de la Ville de Paris s'est fondée principalement sur la circonstance que la situation du demandeur ne relevait pas du dispositif de ce même accord eu égard à ses ressources, conformément aux dispositions qui précèdent ; que l'intéressé, né le 3 septembre 1956 et exerçant la profession de chauffeur dépanneur, était divorcé, par jugement prononcé le 5 avril 2002, de Mme B avec laquelle il a eu trois enfants, respectivement nés en 1993, 1995 et 1996, leur versant une pension alimentaire mensuelle pour un total de 270 euros, et exerçant à leur égard l'autorité parentale conjointe avec résidence principale chez la mère et droit de visite et d'hébergement ; qu'il résulte enfin des pièces du dossier, que M. A disposait de ressources moyennes mensuelles imposables de 857, 60 euros en 2003, de 1 397 euros en 2004, et de 10 464, 67 euros sur les six premiers mois de l'année 2005, soit 1 744 euros en moyenne mensuelle ; Considérant en premier lieu, que M. A, qui devait être regardé comme vivant seul compte tenu de sa situation de divorcé et n'ayant pas la garde de ses enfants au jour de sa demande le 3 août 2004, ne répondait pas, s'agissant des deux années 2004 et 2005, et même après déduction de la pension alimentaire mensuelle, aux critères de revenus posés par l'accord collectif de catégorie -1-, à savoir 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation, le plafond de ressources mensuelles étant fixé au 1er janvier de l'année de la décision litigieuse et au titre de l'accord collectif dont s'agit, à un niveau de 849, 45 euros par mois ; Considérant en deuxième lieu, que la demande de M. A a été présentée au titre de l'accord collectif départemental, lequel a pour objectif, ainsi que le précisent ces termes, de faire face à des situations d'urgence, et afin de prendre en charge des personnes défavorisées cumulant des difficultés économiques et sociales particulièrement aiguës ; qu'il en résulte que les signataires dudit accord ont dès lors eu pour priorité les ménages échappant aux règles communes d'attribution des logements sociaux, marqués par l'immédiateté de leurs besoins ; que par suite, l'évaluation des ressources imposables doit être appréciée en prenant en compte des éléments les plus récents de la situation de ces ménages, écartant par là même le contenu des termes de l'arrêté du 29 juillet 1987 précité ; que dans ces conditions, M. A, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un salaire mensuel moyen de 1 397 euros en 2004, et de 1 744 euros en juin 2005, ne relevait pas du dispositif de l'accord collectif catégorie-1- au regard de l'urgence, la décision litigieuse n'étant dès lors pas entachée d'erreur de droit, non plus que d'erreur d'appréciation quant à la situation de M. A ; Considérant en troisième lieu, que le décret susvisé du 22 septembre 1999 auquel fait référence l'accord collectif, a introduit un article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation prévoyant, par dérogation aux règles fixées à l'article R. 441-1 dudit code, que Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement du ménage ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. A, qui était divorcé, et n'était pas astreint à accueillir ses enfants en résidence principale, pouvait accéder à un logement dans le secteur privé, ou présenter une demande de logement social à loyer modéré compte tenu du niveau de ses ressources ; qu'en outre, la circonstance qu'il était hébergé chez un tiers à l'époque des faits, et qu'il ne pouvait dès lors pas accueillir ses enfants en résidence alternée, ne peut rentrer en compte pour l'appréciation des conditions de logement du ménage ; que par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits, non plus que d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2005 de la commission de l'accord collectif départemental près le centre d'action sociale de la Ville de Paris ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le département de Paris demande sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04336
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.