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09PA04507

CETATEXT000023429103 J1_L_2010_12_000000904507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429103.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 09PA04507, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04507 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH RICHARD M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 22 juillet et 28 octobre 2009, présentés pour Mme Malika B, demeurant ..., par Me Richard ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2009 n° 0508666/6-3 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 avril 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ayant annulé la décision du Conseil régional de ce même ordre tendant à confirmer la décision du Conseil départemental du Nord du 10 septembre 1998 procédant à son inscription au tableau de l'ordre des médecins du Nord ; 2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des médecins à l'indemniser à hauteur de la somme de 254 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005 et versement des intérêts sur intérêts à compter du 22 mai 2006 ; 3°) et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne, visée à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique ; Vu la directive 93/16/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993, modifiée, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ; Vu l'arrêt du 19 juin 2003 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-110/01, entre Mme Malika B et le Conseil national de l'ordre des médecins, et l'arrêt du Conseil d'Etat n° 211058 du 17 décembre 2003 ; Vu le code de la santé publique et le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Martin Lavigne, représentant Mme A et de Me Morain, représentant le Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant que Mme B, après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine en Algérie en 1989, et complété sa formation médicale en France dans la région Nord-Pas-de-Calais, puis exercé des fonctions d'interne dans plusieurs établissements hospitaliers de cette région jusqu'au 1er mai 1993, s'est ensuite inscrite à l'université de Gand en Belgique au cours de l'année universitaire 1994-1995 où elle a obtenu le diplôme de base de docteur en médecine dénommé grade académique " ARTS ", délivré le 28 septembre 1995, obtenant alors son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Flandre occidentale en octobre 1995, puis a encore entrepris une formation spécifique de médecine générale, soit une huitième et une neuvième année de médecine dans la même université, au terme de laquelle elle a obtenu le diplôme de médecine dénommé grade académique " HUISARTS " le 29 septembre 1997 délivré par arrêté ministériel belge du 10 février 1998 ; qu'ayant acquis la nationalité belge par mariage, elle a ensuite sollicité en mars 1998 son inscription au tableau de l'ordre des médecins du Nord, auprès du Conseil départemental de l'ordre des médecins, alors qu'elle avait l'opportunité de s'installer en tant que médecin généraliste dans la maison médicale de Tourcoing qui comprenait quatre praticiens, dont celui qui lui cédait son activité ; Considérant que cette inscription a fait l'objet d'une procédure, par laquelle le Conseil départemental a sollicité le Conseil national de l'ordre des médecins, lui-même sollicitant le ministère des affaires sociales belge, afin de connaître la conformité du diplôme de médecine obtenu par l'intéressée avec les conditions minimales de formation exigées par la directive du 5 avril 1993 susvisée, et avec les dispositions prises à ce titre et prévues dans le code de la santé publique ; que dans un premier temps, par une attestation du 23 juillet 1998, les autorités belges ont assuré le Conseil national que les titres obtenus par l'intéressée étaient conformes à l'article 3 de ladite directive, mais ont ajouté par un nouveau courrier du 6 octobre 1998, que l'université de Gand avait validé la formation reçue par Mme B en Algérie et que n'ayant eu à suivre qu'une année de formation en Belgique, elle n'y avait pas suivi une partie prépondérante de ses études de médecine ; Considérant enfin, qu'après avoir procédé, dans un premier temps le 10 septembre 1998, à l'inscription de Mme B au tableau de l'Ordre, le Conseil départemental a, sur injonction du Conseil national contenue dans un courrier du 7 octobre 1998, procédé au retrait de cette inscription, le 8 octobre suivant, l'intéressée faisant appel de la décision de retrait auprès du Conseil régional, lequel, le 5 décembre 1998, confirmait la décision d'inscription au tableau prise le 10 septembre précédant ; qu'un appel était ensuite interjeté par le Conseil national auprès de la Section disciplinaire de ce même Conseil, laquelle, par une décision du 28 avril 1999, annulait la décision du Conseil régional, replaçant ainsi l'intéressée dans la situation où elle se trouvait le 8 octobre 1998 ; que Mme B a porté le litige devant le Conseil d'État, celui-ci saisissant le 29 janvier 2001 la Cour de justice des communautés européennes de deux questions préjudicielles, ladite Cour statuant par l'arrêt susvisé du 19 juin 2003 ; que par un nouvel arrêt en date du 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a annulé la décision susmentionnée du 28 avril 1999, replaçant dès lors l'intéressée dans la situation où elle se trouvait lors de la décision du Conseil régional du 5 décembre 1998, celle-ci obtenant ensuite de manière définitive son inscription à l'ordre des médecins du département du Nord à compter du 15 avril 2004 ; Considérant que, par un courrier reçu le 8 mars 2005, Mme B a formulé auprès du Conseil national de l'ordre des médecins une demande d'indemnisation préalable tendant à ce qu'il répare le préjudice subi du fait de la faute commise par celui-ci, de nature à engager sa responsabilité à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2003, tant sur le plan financier, que s'agissant des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, le chiffrant à une somme de 326 000 euros ; que le refus implicite, né de l'absence de réponse à cette demande d'indemnisation préalable, a été attaqué devant le Tribunal administratif de Paris, dont le jugement est contesté régulièrement devant la Cour par l'intéressée, qui demande qu'il soit réformé conformément à ses conclusions d'instance, le tribunal en effet, tout en reconnaissant la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins, n'ayant retenu qu'un préjudice indemnisable de 43 329, 81 euros avec les intérêts capitalisés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme B conteste le jugement attaqué en ce qu'il serait insuffisamment motivé, notamment s'agissant de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la cession ultérieure de la clientèle, alors qu'elle avait dû racheter celle-ci lors de l'acquisition de son cabinet dans la maison médicale de Tourcoing ; que cependant, le tribunal a répondu aux différents moyens de Mme B, en soulignant la simple éventualité d'une plus-value de cession, et en objectant que celle-ci n'établissait pas le caractère réel et certain de la perte en capital invoquée, certes sans rapprocher les sommes réclamées de celles perçues à l'occasion de son activité en Belgique ; que cette motivation est suffisante compte tenu de la position de fond prise par les premiers juges ; qu'en outre, le tribunal n'était pas tenu de répondre explicitement à tous les arguments présentés par la requérante, et notamment en ce qui concerne la pratique libérale de rachat de clientèle ; que par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le Conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4123-1 de ce code : " Le Conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L. 4121-

  1. / Il statue sur les inscriptions au tableau (...) " ; que selon l'article R. 4112-2 du même code : " A la réception de la demande (...) le Conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au Conseil départemental de l'ordre des médecins de tenir à jour le tableau relevant de son ressort et de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer ; que, pour cette procédure de mise à jour régulière du tableau, qui comporte une faculté de recours devant le Conseil régional dont la décision est susceptible d'appel devant le Conseil national, avant saisine éventuelle du juge de l'excès de pouvoir, les instances ordinales siègent dans leur formation administrative ; Considérant en premier lieu, que le courrier en date du 7 octobre 1998 par lequel le président du Conseil national de l'Ordre des médecins a irrégulièrement demandé au président du Conseil départemental de retirer la délibération en date du 10 septembre 1998 inscrivant Mme B au tableau de l'Ordre, constitue une faute, laquelle se rattache à une fonction de caractère purement administratif des instances ordinales ; qu'en effet, seule était prévue par les dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique alors en vigueur, la voie d'appel aux décisions prises par le Conseil départemental, auprès du Conseil régional ; que cette faute, relative à ses fonctions administratives, est de nature à engager la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant en deuxième lieu, que le Conseil régional de l'ordre des médecins, ayant été saisi par voie d'appel par Mme B quant à la décision prise par le Conseil départemental le 8 octobre 1998, a annulé le 5 décembre 1998 cette même décision, notamment en estimant tardif le retrait du tableau de l'ordre opéré par le Conseil départemental ; que la décision du Conseil régional a elle-même été portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins, cette formation restreinte dudit Conseil, qui siégeait également en l'occurrence dans le cadre de ses fonctions administratives, estimant devoir, le 28 avril 1999, annuler la décision du 5 décembre 1998 du Conseil régional, et confirmer la décision du 8 octobre 1998 du Conseil départemental de retrait de la décision du 10 septembre d'inscription au tableau de l'ordre des médecins du Nord de l'intéressée ; qu'enfin, par un nouvel arrêt en date du 17 décembre 2003, le Conseil d'Etat a annulé la décision susmentionnée du 28 avril 1999, replaçant dès lors l'intéressée dans la situation où elle se trouvait lors de la décision du Conseil régional du 5 décembre 1998 au regard de son inscription au tableau de l'ordre des médecins ; que par suite, l'illégalité de la décision du 28 avril 1999 du Conseil national, qui a été constatée le 17 décembre 2003 de manière définitive, est de nature à constituer une faute engageant la responsabilité du Conseil national de l'ordre des médecins, à supposer même qu'elle ne soit imputable qu'à une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée à se prévaloir des illégalités fautives que comportaient l'injonction faite au Conseil départemental le 7 octobre 1998, et la décision du 28 avril 1999, du Conseil national de l'ordre des médecins, à raison des deux périodes dont procèdent ces décisions, à savoir la période du 8 octobre au 5 décembre 1998, ainsi que la période du 28 avril 1999 au 15 avril 2004, afin de demander la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi en conséquence ; qu'en tout état de cause, la période intermédiaire ne peut ouvrir droit à réparation, l'intéressée admettant d'ailleurs dans ses écritures, qu'à la suite de la décision du Conseil régional du 5 décembre 1998, elle a été autorisée à exercer la médecine en France de cette dernière date jusqu'au 28 avril 1999, et ne démentant nullement y avoir pu effectivement exercer son activité durant cette période ; Sur le préjudice : Considérant que le retrait illégal de l'inscription au tableau de l'ordre des médecins du Nord, et par voie de conséquence l'illégalité fautive de la décision du 28 avril 1999, ont causé à Mme B un préjudice correspondant à la perte de chance qu'elle avait de pouvoir exercer la médecine en France et de percevoir des revenus en qualité de médecin généraliste au sein de la maison médicale de Tourcoing ; que ce préjudice est imputable au Conseil national de l'ordre des médecins, s'agissant de décisions de caractère administratif ; Considérant en premier lieu que, pour l'évaluation de son préjudice, Mme B a eu recours à un expert dont l'expertise est utile à la solution du litige, d'autant plus que le Conseil national a également eu recours à un expert comptable afin d'analyser la réclamation présentée ; que les honoraires de l'expertise demandée par Mme B s'élèvent à la somme de 2 329, 81 euros TTC, et ayant été accordés par le jugement attaqué, doivent être effectivement indemnisés ; qu'il en est de même des honoraires des deux avocats consultés, respectivement les 12 octobre 1998 à Lille, et le 22 octobre 1998 à Courtrai, respectivement pour des montants de 1 838 et 1 905 euros, soit un total de frais de procédure, en sus de ceux accordés par le tribunal, de 3 743 euros, distincts des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant en deuxième lieu, que Mme B demande une indemnisation au titre de la perte en capital et accessoire en raison d'une part, de l'achat à perte du droit de présentation de clientèle, et d'autre part de la perte de chance sur la cession ultérieure de cette même clientèle, à la suite de la conclusion, le 19 décembre 1998, du contrat de cession du cabinet médical de Tourcoing ; qu'il apparaît cependant, que l'intéressée ayant effectivement exercé de nouveau la médecine à compter du 5 décembre 1998 en France, comme il vient d'être précisé, la perte en capital et accessoire alléguée ne pouvait être, à cette dernière date, révélée et effective, cependant que la perte de chance sur la cession ultérieure de cette même clientèle ne peut davantage être déterminée, en raison de son caractère éventuel, dépendant de facteurs externes, et alors que l'expert de l'intéressée admet ne pouvoir effectuer qu'un calcul théorique ; qu'il en résulte que Mme B ne peut demander à être indemnisée pour ce chef de préjudice, alors que, par ailleurs, le tribunal lui a accordé un préjudice indemnisable de 26 000 euros en lien avec l'emprunt souscrit pour le rachat du droit de présentation de clientèle ; Considérant en troisième lieu, que Mme B expose qu'elle a dû subir une perte de revenus en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter le cabinet médical français durant la période de non inscription au tableau de l'ordre ; qu'en outre, il n'est pas utilement contesté que l'intéressée n'a pu acquérir une nouvelle clientèle en Belgique durant la période de responsabilité retenue, de même que son activité professionnelle aurait été plus importante dans la maison médicale de Tourcoing qu'en Belgique, eu égard à la différence de densité de population ; qu'au titre de la période du 8 octobre au 4 décembre 1998, l'expert constate dans l'annexe 4 de son rapport, que Mme B n'a perdu aucun revenu, compte tenu de la date de cession du cabinet ; qu'au titre de la période du 28 avril 1999 jusqu'à la fin de cette même année, au cours de laquelle l'intéressée a subi une opération du genou et a été placée en congé de maternité, n'exerçant pas ainsi une activité complète durant les huit mois restants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en affectant un coefficient de 50 % à l'estimation expertale retenue (sans la réfaction pour maternité et état de santé) de 236 000 francs français (FF) sur l'année entière, soit 157 334 FF sur huit mois, soit un préjudice fixé à la somme de 78 667 FF, ou 11 993 euros ; qu'au titre des deux années 2000 et 2001, il résulte des tableaux établis par l'expert que Mme A a exercé son activité à mi-temps, puisqu'ayant déclaré à l'administration fiscale belge des revenus de moitié inférieurs à ceux des années suivantes, ce qui implique des pertes de revenus de moitié inférieures à celles déterminées par l'expert, soit respectivement 106 500 FF et 111 500 FF pour ces mêmes années ; qu'enfin, pour les années 2002 et 2003, les pertes de revenus calculées par l'expert s'établissent respectivement à 147 000 FF et 146 000 FF, l'intéressée ayant alors repris une activité à plein temps en Belgique après deux années de formation complémentaire ; qu'au total, la perte de revenus dont l'intéressée peut, par suite, se prévaloir, s'établit donc à la somme de 589 667 FF ou 89 894, 15 euros pour les années 1999 à 2003, en excluant l'année 1998 en raison de ce qui précède, et l'expert n'ayant pas chiffré le début d'année 2004 ; Considérant en quatrième lieu, que Mme B soutient avoir exposé des frais pour acheter du matériel informatique nécessaire à l'exercice de son activité en Belgique, alors qu'il est admis qu'elle ne pouvait utiliser le matériel correspondant, installé dans la maison médicale de Tourcoing, lequel était mis à disposition en usufruit avec ses collègues associés ; que cette dépense apparaît vraisemblable car nécessaire ; qu'à ce titre, l'intéressée présente deux factures respectivement datées du 25 septembre 1998, et du 26 avril 2004, pour des montants respectifs de 69 990 francs belges (FB) et de 992, 20 euros ; que cependant, à ces deux dates, Mme A était autorisée à exercer son activité de médecine libérale en France, et n'allègue pas avoir alors eu connaissance d'informations contraires à ce sujet, en toute hypothèse ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à une quelconque indemnisation pour l'acquisition du matériel en question, ne pouvant pas davantage être indemnisée à raison de la perte de jouissance du matériel informatique du cabinet médical français, qu'elle n'a pu utiliser qu'à compter du 5 décembre 1998 ; Considérant en cinquième lieu, que Mme B a subi des troubles dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral en raison des graves difficultés que lui a causé la faute commise par le Conseil national ; qu'il y a lieu de s'en remettre pour ce chef de préjudice à l'évaluation qu'ont retenu les premiers juges, à savoir 15 000 euros, et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède, qu'il n'y a lieu de réformer le jugement attaqué, que s'agissant seulement de l'évaluation du préjudice subi par Mme B du fait de l'illégalité fautive de la décision du 28 avril 1999 du Conseil national de l'ordre des médecins, pour la période du 28 avril 1999 au 15 avril 2004, en lui allouant, à la charge de ce dernier, une somme totale de 93 637, 15 euros en sus de l'indemnisation déjà accordée par le tribunal ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005, date de réception de la demande préalable ; que ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, comme il a été demandé dans un mémoire enregistré devant le Tribunal administratif de Paris le 22 mai 2006, les intérêts étant alors dus pour au moins une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 1 500 euros à payer à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 ; D E C I D E : Article 1er : Le Conseil national de l'ordre des médecins est condamné à payer à Mme B, en sus des sommes déjà mises à sa charge par le Tribunal administratif de Paris, la somme de 93 637, 15 euros (quatre vingt treize mille six cent trente sept euros et quinze centimes) en réparation du préjudice subi du fait du retrait illégal de l'inscription de celle-ci au tableau de l'ordre des médecins du Nord, et de l'illégalité fautive de sa décision du 28 avril 1999, confirmant ce retrait fautif. Ladite somme portera intérêts à compter du 8 mars
  2. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 0508666/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions incidentes du Conseil national présentées à ce même titre sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04507

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