CETATEXT000023429104 J1_L_2010_12_000000904680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 09PA04680, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04680 8ème chambre plein contentieux C M. ROTH VITEL M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez ..., par Me Vitel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902972/3-1 en date du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Marciguey, représentant M. A ; Considérant que M. Abdelkader A, né le 24 février 1974 et de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ayant pour terme de validité le 16 août 2008, en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 janvier 2009, le préfet de police lui a opposé un refus à cette demande, a assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 17 juin 2009 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité du refus d'admission au séjour : Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis rendu le 13 novembre 2008 par le médecin-chef du service médical de la préfecture ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° susvisé en faisant valoir qu'il est atteint d'une valvulopathie mitrale, et soutient que le suivi et les soins nécessités par une telle pathologie ne peuvent s'effectuer que dans des services de cardiologie hautement spécialisés, non disponibles dans son pays d'origine et que par suite, l'arrêté litigieux susvisé a méconnu les stipulations précitées ; qu'il ressort de l'instruction, que pour refuser à M. A, dans sa décision du 14 janvier 2009, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment prononcé au vu de l'avis médical susvisé, émis le 13 novembre 2008 par lequel le médecin-chef du service médical de la préfecture a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son séjour en France n'était plus justifié dans la mesure où il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé souffre d'une pathologie pour laquelle, antérieurement à la décision litigieuse, il a été hospitalisé notamment en octobre 2005 pour subir avec succès une commissurotomie mitrale percutanée ; que son état de santé a alors nécessité un suivi médical régulier ainsi qu'un traitement comportant la prise régulière de trois spécialités pharmaceutiques, par la suite modifiées ; que le dernier compte rendu de consultation précédant la décision litigieuse, en date du 26 novembre 2008, indiquait un état général cardio-vasculaire satisfaisant et stabilisé après le bon résultat de la commissurotomie, et une bonne équilibration de l'anti-coagulation, réservant toutefois la possibilité d'une éventuelle cardioversion électrique ; que les documents versés par le requérant au dossier n'établissent pas d'une part, que les structures médicales présentes au Maroc ne permettraient pas le suivi régulier de son état de santé, ne faisant que souligner leur insuffisance relative par rapport aux besoins de la population et non leurs qualités, et d'autre part que le suivi médicamenteux de l'intéressé serait indisponible dans ce même pays, aucune allégation précise n'étant utilement articulée à ce propos ; que par suite, M. A ne peut être regardé comme mettant en cause de manière sérieuse l'avis rendu le 13 novembre 2008 par le médecin-chef ; Considérant par ailleurs que, M. A verse au dossier un certificat médical en date du 6 février 2009, aux termes duquel le praticien de l'hôpital Tenon travaillant dans le service de cardiologie où l'intéressé est suivi, auteur de ce certificat, déclare notamment la nécessité d'un traitement au long cours de l'intéressé, ainsi que d'un suivi cardiologique régulier dans un service spécialisé dont le défaut pourrait entraîner des conséquences irréversibles, et ajoute que son pays d'origine est dépourvu de structures médicales adaptées à son traitement , ce qui implique son maintien en France ; que toutefois, les mentions contenues dans ce certificat, au demeurant postérieur à la décision litigieuse, ne sont pas utilement corroborées ni précisées, ne permettant pas ainsi d'infirmer les autres mentions contenues dans l'avis rendu par le médecin-chef de la préfecture ; qu'en outre, la circonstance que M. A ait fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation du 4 au 6 mars 2009, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté litigieux, pour une tentative de cardioversion électrique, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, si M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001, sans toutefois en justifier, qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis 2007, et qu'il a suivi des formations afin d'améliorer ses aptitudes professionnelles de cariste, étant dès lors bien inséré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et le reste de sa fratrie, lui même y ayant vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que dans ces conditions, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché son refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu, qu'il résulte ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en estimant avoir compétence liée pour délivrer à M. A une obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, notamment en raison de son état de santé ; que pour les motifs développés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision obligeant M. A à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04680
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.