CETATEXT000023429108 J1_L_2010_12_000000905613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2010, 09PA05613, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05613 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN HAGEGE Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Hagege ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903915 du 30 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 février 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 qui l'ont modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande d'autorisation de travail pour un emploi de réassortisseur au sein de la société Monoprix ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, le 26 février 2009 ; que, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 2009, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone d'emploi de Paris et pour la profession que M. A souhaitait exercer, le nombre de demandes d'emploi était très sensiblement supérieur au nombre d'offres d'emploi ; que le poste de travail proposé au requérant ne peut être regardé comme présentant des spécificités telles qu'il ne pourrait être utilement pourvu par un candidat déjà inscrit sur le marché du travail ; qu'ainsi, alors même que M. A occupait déjà ce poste de travail à temps partiel alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, compte tenu du déséquilibre entre les offres et les demandes pour le type d'emploi sollicité ainsi que de la spécificité de l'emploi pour lequel postulait le requérant, le préfet de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la délivrance de l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.