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09PA05807

CETATEXT000023429110 J1_L_2010_12_000000905807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429110.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA05807, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05807 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRANRUT AVOCATS M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour la , dont le siège est ... à Paris la Défense Cedex

(92919), par Me Vos ; la demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601620 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Jouy le Châtel en date du 2 janvier 2006 rejetant sa demande d'autorisation de lotir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Jouy le Châtel de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation de lotir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Jouy le Châtel une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que la relève appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Jouy le Châtel en date du 2 janvier 2006 rejetant sa demande d'autorisation de lotir sur la parcelle cadastrée U 244 sur le territoire de cette commune ; Sur la fin de non-recevoir présentée par la commune de Jouy le Châtel : Considérant qu'il est constant que la disposait d'une promesse de vente sur la parcelle d'assiette de son projet de lotissement, dont la durée de validité n'était pas expirée au 2 mars 2006, date à laquelle a été enregistré son recours pour excès de pouvoir au Tribunal administratif de Melun ; que la circonstance que cette promesse de vente aurait été caduque à la date à laquelle elle a interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal n'est en tout état de cause pas de nature à la priver d'intérêt à agir en appel ; que la fin de non-recevoir présentée sur ce fondement par la commune de Jouy le Châtel doit donc être rejetée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter le recours de la , le Tribunal administratif de Melun a indiqué que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du classement de la parcelle 244 en zone II NA d'urbanisation différée par le plan d'occupation des sols approuvé le 18 juillet 2005 devait, eu égard à l'annulation de ce plan d'occupation des sols prononcée par jugement du même tribunal en date du 13 novembre 2008, être examiné au regard des dispositions du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur approuvé en 2002, classant la parcelle 244 en zone NA, et que ce classement étant lui-même entaché de la même illégalité, de même que celui similaire issu du plan d'occupation des sols antérieurement approuvé en 1985, le litige devait être apprécié au regard des dispositions du règlement national d'urbanisme ; qu'il n'a toutefois pas précisé ensuite en quoi le moyen n'était pas susceptible de prospérer, et s'est borné à indiquer que la parcelle n° 161 demeurant grevée de l'existence d'un emplacement réservé destiné à la création d'un accès à la zone NA, l'existence dudit emplacement réservé était de nature à fonder légalement la décision rejetant la demande d'autorisation de lotir ; que la est fondée à soutenir qu'en statuant ainsi, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité pour insuffisance et imprécision de motivation, et que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la ; Sur la légalité de la décision du 2 janvier 2006 : Considérant, en premier lieu, que la soutient que la décision contestée, en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de lotir du fait que la parcelle d'assiette n'est pas ouverte à l'urbanisation, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par délibération du conseil municipal de Jouy le Châtel en date du 18 juillet 2005 ayant pour objet principal la création de la zone II NA dans laquelle se trouve la parcelle d'assiette du projet de lotissement litigieux, dès lors que le classement de la parcelle d'assiette de son projet de lotissement en zone d'urbanisation différé était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par jugement en date du 13 novembre 2008, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite délibération ; que par suite, par application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le moyen ci-dessus doit être examiné, comme demandé par la requérante en appel, au regard des dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur, approuvé par délibération du 7 janvier 2002, classant la parcelle 244 en zone d'urbanisation future NA ; que s'il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle se situait dans un secteur desservi par les réseaux publics d'eau et d'électricité, dans un environnement urbanisé et à proximité immédiate du centre bourg, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le simple différé d'ouverture à l'urbanisation de cette parcelle qui résulte de son classement en zone NA entacherait ce classement d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen ci-dessus doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme alors en vigueur : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Dans les communes ne disposant pas des documents mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-4, R. 111-4-2, R. 111-15 et R. 111-21 ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la circonstance qu'une commune se soit dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ne fait pas obstacle à ce qu'une autorisation de lotir un terrain situé dans cette commune soit refusée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article R. 111-4, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ; Considérant que pour refuser à la la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée, le maire de Jouy le Châtel s'est fondé sur la circonstance que la parcelle d'assiette du projet n'était pas desservie par une voie publique ou privée comme exigé par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que l'accès à la zone II NA, où cette parcelle avait été classée par le plan d'occupation des sols modifié à la date du 18 juillet 2005, était prévu par une parcelle privée grevée d'une servitude d'emplacement réservé nécessitant son acquisition préalable par la collectivité pour la réalisation d'une nouvelle voie publique de desserte ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce plan d'occupation des sols a été annulé par jugement du Tribunal administratif du 13 novembre 2008, l'emplacement réservé pour desservir les terrains concernés existait déjà sous l'empire des dispositions antérieures remises en vigueur du fait de cette annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet ne disposait pas, à la date de la décision, d'une voie d'accès adaptée, et que le projet de réalisation d'une voie d'accès sur cet emplacement réservé n'avait fait l'objet d'aucun engagement de la collectivité ou début de réalisation concrète ; que dans ces conditions, et alors même qu'il était loisible au maire de Jouy le Châtel de faire droit à la demande en l'assortissant des prescriptions nécessaires pour la desserte du projet de la , la décision de refus contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de Jouy le Châtel est entachée d'excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux mêmes conclusions présentées à son encontre par la commune de Jouy le Châtel à hauteur d'une somme de 2 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601620 du 15 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par la au Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : La versera la somme de 2 000 euros à la commune de Jouy le Châtel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05807

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