CETATEXT000023429113 J1_L_2010_12_000000906762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429113.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 07/12/2010, 09PA06762, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06762 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER CALVO PARDO M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Dingwu A, demeurant ...), par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614827/5 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1976, fait appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit habituellement en France depuis 2000, que son épouse y réside également depuis 2001 et qu'ils sont, ainsi que leurs deux enfants nés et scolarisés en France, bien intégrés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A ne séjournait sur le territoire national que depuis six ans ; que son épouse est également en situation irrégulière ; que la circonstance que M. A dispose d'un logement et ait déposé des déclarations de revenus, est insuffisante pour démontrer qu'il serait intégré socialement et professionnellement ; que le requérant, qui ne démontre pas que les autorités chinoises s'opposeraient à l'entrée de ses enfants en Chine, aura la possibilité de partir dans son pays d'origine accompagné de sa femme et de ses deux enfants, nés en 2002 et 2005, qui pourront y débuter ou poursuivre leur scolarité ; qu'enfin M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine, pays où il a lui même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. A accompagnent leurs parents à l'étranger et qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06762
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.