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09PA07045

CETATEXT000023429114 J1_L_2010_12_000000907045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 31/12/2010, 09PA07045, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA07045 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ROUQUETTE Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la F (C.A.M.V.S), dont le siège est ... à Dammarie-les-Lys

(77190), par Me Rouquette ; la C.A.M.V.S demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603409/4 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 20 mars 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 109 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Rouquette, pour la F, - et les observations de Me Hug, pour M. A ; Considérant que, par arrêté en date du 5 avril 1993, le président du syndicat intercommunal du groupement d'urbanisme de l'agglomération de Melun (S.I.G.U.A.M) a autorisé M. A à raccorder les salles polyvalentes situés ..., à Melun, au réseau d'assainissement public ; qu'il s'est acquitté le 6 octobre 1993 du paiement de la participation de raccordement d'un montant de 4 382,47 francs mise à sa charge ; que, par décision en date du 20 mars 2006, le président de la F ( C.A.M.V.S.) a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge de la réalisation de la boîte de branchement au réseau d'assainissement ; que la C.A.M.V.S. relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal n'a pas statué sur la fin de non recevoir opposée par la C.A.M.V.S. tirée de ce que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun était irrecevable car dépourvue d'objet dès lors que par arrêté du 3 avril 1993, M. A a été autorisé à se raccorder au réseau d'assainissement ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que si la C.A.M.V.S. soutient que la demande est sans objet dès lors que, par arrêté du 3 avril 1993, M. A a été autorisé à se raccorder au réseau d'assainissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la C.A.M.V.S., la demande enregistrée au greffe du tribunal tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la C.A.M.V.S. a refusé de prendre en charge la réalisation de la boîte de branchement raccordant au réseau d'assainissement les locaux dont l'intéressé est propriétaire et, d'autre part, à ce que le tribunal lui octroie la possibilité de brancher matériellement le n° ... à Melun au réseau d'assainissement et ordonne la prise en charge par la C.A.M.V.S. des travaux occasionnés par ce branchement ; que, par suite, la demande n'est pas dépourvue d'objet et la fin de non-recevoir sus analysée ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que la demande qui comporte l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge est suffisamment motivée ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ; Considérant, enfin, que si, dans sa demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun, M. A a conclu à ce que le tribunal lui octroie la possibilité de brancher matériellement le n° ..., à Melun, au réseau d'assainissement et exige la prise en charge des travaux occasionnés par ce branchement par la D , sa demande tendait également à obtenir l'annulation de la décision du 20 mars 2006 par laquelle la par la C.A.M.V.S a refusé de réaliser la boîte de branchement permettant le raccordement des locaux en cause au réseau d'assainissement ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions de M. A ne seraient pas dirigées contre une décision doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M.A est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2006 : Considérant que la délibération du conseil syndical du S.I.G.U.A.M en date du 26 février 1963, dont la C.A.M.V.S vient au droit, a institué la participation de branchement prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 35-4 du code de la santé publique, codifiées à l'article L. 1331-7 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p.100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-4 dudit code alors applicable : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-
  1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement du service d'assainissement de l'agglomération de Melun : Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :
  2. un dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public ;
  3. une canalisation de branchement, située sous le domaine public (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : (...) La partie des branchements en domaine public est incorporée au réseau public, propriété du S.I.G.U.A.M. (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la C.A.M.V.S est tenue de réaliser la partie publique du branchement permettant aux particuliers de se raccorder au réseau public d'assainissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif de raccordement au collecteur public qui comporte le dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public est situé sur la partie publique du branchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, il appartenait à la C.A.M.V.S de réaliser à ses frais ledit dispositif ; que, par suite, la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le président de la C.A.M.V.S a refusé de prendre en charge les travaux de création du dispositif est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la C.A.M.V.S de réaliser, à ses frais, le dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public visé par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du service d'assainissement de l'agglomération de Melun dans la rue Guy Baudouin au droit de la propriété de M. A ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de la F au paiement d'une amende de 1 000 euros pour procédure abusive au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision en date du 20 mars 2006 par laquelle le président de la C a refusé de réaliser la boîte de branchement raccordant au réseau d'assainissement l'immeuble lui appartenant est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la C.A.M.V.S au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la C.A.M.V.S une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la condamnation de la E au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 2 : Le jugement n° 0603409/4 du 8 octobre 2009 est annulé. Article 3 : La décision en date du 20 mars 2006 du président de la C est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la D de réaliser, à ses frais, le dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public au droit de la propriété de M. A sis .... Article 5: La F versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA07045

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