CETATEXT000023429116 J1_L_2010_12_000001000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2010, 10PA00111, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00111 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PUJOLAR FOUROT M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour Mlle Kossiwa Christelle A, demeurant ...), par Me Pujolar Fourot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816897/5-2 en date du 6 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2004/81/CE du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code pénal ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Pujolar Fourot, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A, de nationalité togolaise, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 février 2005, a présenté le 2 mars 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 31 août 2007, le préfet de police lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois qui a été renouvelée le 29 février 2008 jusqu'au 28 août 2008 ; que, le 26 août 2008, le préfet de police a décidé de renouveler une deuxième fois cette autorisation pour une période de six mois expirant le 25 février 2009 ; que, par un courrier du 8 septembre 2008, Mlle A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et a exercé un recours gracieux contre cette décision du 26 août 2008 en demandant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par la présente requête, Mlle A fait appel de l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2008 et du rejet implicite de ses demandes du 8 septembre 2008 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 du même code : La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative compétente, saisie par un étranger d'une demande de titre de séjour, ne statue pas dans un délai de quatre mois suivant sa présentation, elle est réputée avoir implicitement rejeté cette demande, même si elle a par ailleurs délivré un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour d'une durée supérieure à quatre mois ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A a présenté le 2 mars 2007 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande n'est pas devenue définitive, le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision n'ayant pas commencé à courir ; que la décision du 26 août 2008 renouvelant pour la deuxième fois l'autorisation provisoire de séjour de l'intéressée, qui ne constitue pas une décision qui statue sur la demande de titre de séjour, révèle une décision implicite de rejet confirmant la première décision implicite qui n'était pas devenue définitive ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a demandé au préfet de police, dans un courrier du 8 septembre 2008, reçu le lendemain, de lui faire connaître les motifs de cette dernière décision ; que ceux-ci ne lui ont pas été communiqués dans le mois suivant sa demande ; qu'ainsi, faute de comporter une motivation, ladite décision doit être regardée comme illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée et les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que Mlle B demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de la requérante puis prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée, elle n'implique cependant pas nécessairement, eu égard à l'illégalité constatée, qu'il lui délivre une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mlle B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mlle B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0816897/5-2 en date du 6 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle B, ensemble la décision rejetant son implicitement son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de Mlle B. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mlle B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA00111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.