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10PA00314

CETATEXT000023429117 J1_L_2010_12_000001000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2010, 10PA00314, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00314 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PATUREAU M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Daizheng A et Mme Haifan A demeurant ...), par Me Patureau ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0912104-0912106/5 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juin 2009 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 , publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants chinois nés en 1975 et 1976, font appel du jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 juin 2009 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de leur requête d'appel, M. et Mme A se bornent à alléguer, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce moyen qui doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. et Mme A font valoir que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils vivent habituellement en France depuis 2001 et qu'ils sont, ainsi que leur deux enfants nés et scolarisés en France, bien intégrés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés attaqués, M. et Mme A ne séjournaient sur le sol national que depuis huit ans ; que, par ailleurs, la circonstance que M. et Mme A, qui malgré plusieurs années de présence en France n'établissent ni même n'allèguent en maîtriser la langue, sont titulaires d'un bail et d'une promesse d'embauche et aient déposé des déclarations de revenus, est insuffisante pour démontrer qu'ils seraient intégrés socialement et professionnellement ; que les requérants, qui sont tous deux en situation irrégulière, peuvent regagner ensemble en Chine accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2003 et 2004, qui auront la possibilité de poursuivre leur scolarité dans ce pays ; qu'enfin M. et Mme A ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs parents et leur fratrie et où ils ont eux mêmes vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des époux A, les arrêtés contestés n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si les enfants de M. et Mme A sont scolarisés en France à l'école maternelle et élémentaire, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leurs parents en République populaire de Chine et qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme demandée par ceux-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00314

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