CETATEXT000023429120 J1_L_2010_12_000001000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2010, 10PA00582, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00582 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BESSE M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911049/3-1 en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mars 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Fengjian A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Wazne, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, entré irrégulièrement en France avec son épouse, également de nationalité chinoise, a présenté 6 avril 1999 une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, par une décision du 26 avril 1999, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que M. A a formé contre cette décision a été rejeté par la commission de recours des réfugiés (CRR) le 2 juillet 2009 ; qu'après lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour et invité à quitter le territoire, par une décision du 22 juillet 1999, le PREFET DE POLICE a prononcé à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 10 novembre 1999 ; qu'au cours du mois de juin 2006, M. A a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour qui a été rejetée le 18 août 2006 ; que l'arrêté du 14 mai 2008 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé de reconduire M. A à la frontière a été annulé le 30 juillet 2008 par un jugement du Tribunal administratif de Paris devenu définitif ; qu'après avoir, en exécution de ce jugement, procédé au réexamen de sa situation, le PREFET DE POLICE a décidé, par un arrêté du 20 mars 2009, de refuser à M. A le droit de séjourner en France et l'a obligé à quitter le territoire en déterminant le pays de destination de l'éloignement ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 20 mars 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le PREFET DE POLICE, en exécution du jugement du Tribunal administratif du 8 décembre 2009, a muni M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour et que ce dernier a obtenu, en avril 2010, une attestation ministérielle certifiant qu'il avait satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, restent, en elles-mêmes, sans incidence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, M. A séjournait irrégulièrement sur le territoire national depuis prés de dix ans avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, et leur fils, B, qui les a irrégulièrement rejoint en 2002, à l'âge de neuf ans ; que, dans ces circonstances, même si le jeune B a suivi, depuis son entrée en France, une scolarité normale, rien ne fait obstacle à ce que M. A reconstitue avec son épouse et son fils une vie familiale en Chine, pays dans lequel lui-même et son épouse ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 20 mars 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. A soutient être entré en France au cours du mois de décembre 1998, il ne l'établit pas ; qu'il ressort seulement des pièces du dossier que l'intéressé est présent en France depuis le 6 avril 1999, date à laquelle il a présenté une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; que, dès lors, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 20 mars 2009, qui expose les raisons pour lesquelles M. A n'a pas droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité énonce de manière suffisamment motivée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait état de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que de son insertion et celle de sa famille dans la société française, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen soulevé par M. A, tiré de la violation, par l'arrêté contesté, de ces dispositions, doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si le jeune B, âgé de 16 ans à la date de l'arrêté contesté, est scolarisé en France depuis son arrivée irrégulière en 2002, cette circonstance ne permet pas, à elle-seule, d'établir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant à l'encontre de M. A l'arrêté du 20 mars 2009 susmentionné dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que rien ne s'oppose à ce qu'il puisse continuer sa scolarité dans son pays d'origine en présence de ses deux parents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit-ci dessus, l'arrêté litigieux n'apparaît pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2009 contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocate de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00582