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10PA00933

CETATEXT000023429122 J1_L_2010_12_000001000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2010, 10PA00933, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00933 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SEBAG M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0815400/7-2 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 avril 2008 par laquelle il a rejeté la demande de M. Abderhaim A tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 24 février 1997, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né à Gaza en 1960, entré en France en 1987, selon ses déclarations, a été reconnu en qualité d'apatride par une décision du 28 mai 1993 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. A, après avoir été condamné, le 27 septembre 1991, à un an d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Paris, pour cession et offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, a été à nouveau condamné à cinq ans d'emprisonnement pour usage illicite, transport non autorisé, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée et emploi non autorisé de stupéfiants par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 4 janvier 1996, confirmé en appel le 30 mai 1996 ; que, par deux arrêtés en date du 24 février 1997, devenus définitifs, le ministre de l'intérieur a décidé de l'expulser du territoire français et de l'assigner à résidence ; qu'après la mesure de libération conditionnelle dont il a bénéficié, M. A a présenté une première demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion que le PREFET DE POLICE, après avoir recueilli l'avis défavorable de la commission spéciale d'expulsion, a rejeté par une décision du 24 octobre 2002 devenue définitive ; que, le 13 février 2008, M. A a présenté une nouvelle demande, sur le fondement du 3° de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que, par une décision du 22 avril 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande ; que le recours gracieux que l'intéressé a exercé le 13 mai 2008 a été implicitement rejeté ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision du 22 avril 2008 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté d'expulsion, M. A a été de nouveau condamné à un an et trois mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour détention non autorisée de stupéfiants par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 28 juillet 2005 ; que si, à la date des décisions contestées, M. A, auquel a été reconnue la qualité de travailleur handicapé et qui est titulaire d'une carte d'invalidité, est marié depuis 13 ans avec Mme B, de nationalité française, elle-même titulaire de l'allocation pour adultes handicapés et placée sous tutelle, et père de deux enfants, âgés respectivement de huit et douze ans, il n'est pas contesté que ces enfants étaient alors tous deux placés au sein d'institutions éducatives spécialisées ; que le PREFET DE POLICE fait également valoir, sans être contesté, que, compte tenu de la mesure d'assignation à résidence dont il bénéficie en raison de son statut d'apatride, il bénéficie d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées qui l'autorisent à travailler ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence d'incidence des décisions contestées sur la possibilité, pour M. A, de se maintenir sur le territoire national et eu égard également aux conditions de séjour de l'intéressé en France depuis 1987, et en particulier de son comportement après l'intervention de l'arrêté d'expulsion, les décisions rejetant sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé lesdites décisions en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 février 1997 prononçant l'expulsion de M. A est devenu définitif ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de l'abroger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion, qui est régie par les dispositions des articles L. 524-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 et du 9° de l'article L. 314-11 du même code, qui ne concernent que les décisions relatives aux titres de séjour ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. A tiré de la violation, par les décisions contestées, de ces dernières dispositions, est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit-ci dessus, les décisions refusant l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A n'apparaissent pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 avril 2008 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0815400/7-2 en date du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA00933

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