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10PA00936

CETATEXT000023429123 J1_L_2010_12_000001000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2010, 10PA00936, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00936 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER POULY M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912495/3-3 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 20 juillet 2009 par laquelle il a prévu la remise de M. Abdul Khalil A aux autorités compétentes de la Grèce qui le prendront en charge en vue du traitement de sa demande d'asile ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New York de 1967 ; Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'après avoir successivement transité par l'Iran, la Turquie et la Grèce, M. A, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2009 et a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police ; qu'après avoir relevé que l'intéressé avait déjà été enregistré par les autorités grecques au titre d'une demande d'asile et saisi la Grèce, le 13 mars 2009, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 17 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, le PREFET DE POLICE a constaté le 13 mai 2009 que les autorités grecques avaient implicitement donné leur accord en vertu de l'article 18-7 du même règlement ; que, le 20 juillet 2009, le PREFET DE POLICE, d'une part, a refusé l'admission au séjour de M. A, en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, a décidé de le remettre aux autorités grecques sur le fondement des articles L. 531-1 et L. 531-2 du même code ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juillet 2009 portant réadmission de M. A vers la Grèce ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Considérant que la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'il en résulte que des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers la Grèce serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités grecques répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait personnellement subi des mauvais traitements en Grèce, ni que les autorités grecques auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont les demandeurs d'asile doivent bénéficier ; que l'intéressé, qui se borne à se prévaloir, à partir de documents d'ordre général, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques, n'est dès lors pas fondé à soutenir, en l'espèce, que sa réadmission en Grèce serait constitutive d'une atteinte au droit d'asile ; que, dès lors, en décidant la remise de M. A aux autorités grecques, sans faire application en sa faveur ni de la clause de souveraineté prévue par l'article 53-1 de la Constitution, qui aurait permis de retenir la compétence de la France pour instruire sa demande d'asile, ni de la dérogation prévue à l'article 3-2 du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003, ni de la clause humanitaire définie par l'article 15 de ce règlement, le PREFET DE POLICE n'a pas entaché la décision du 20 juillet 2009 d'illégalité ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA00936

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