CETATEXT000023429124 J1_L_2010_12_000001002339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 10PA02339, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02339 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH BERTHILIER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0916294/5-3 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 septembre 2009 refusant à M. Dantouma A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 12 octobre 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Berthilier, représentant M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Dantouma A, né le 21 décembre 1969 et de nationalité malienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 9 septembre 2009 de rejet de sa demande d'admission au séjour, et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le recours du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (......) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (......) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précédentes, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en novembre 1998 selon ses déclarations, alors qu'il était muni d'un simple visa de court séjour pour les Pays-Bas ; qu'il a sollicité en dernier lieu le 31 juillet 2009, un titre de séjour sur le fondement des dispositions sus-rappelées, le préfet ayant rejeté cette demande le 9 septembre 2009 par l'arrêté litigieux sans soumettre son cas pour avis à la commission du titre de séjour ; que pour estimer que l'arrêté du PREFET DE POLICE était entaché de vice de procédure, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que M. A établissait qu'à la date de cet arrêté, il résidait en France depuis au moins dix ans, et que par suite, son cas aurait dû être soumis à la commission susmentionnée prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les pièces produites par M. A au titre des deux années 2000 et 2001 ne suffisent pas à justifier de sa présence en France, depuis le 13 mars jusqu'à la fin de l'année 2000, et pour toute la seconde année ; qu'en effet, les documents de nature bancaire produits, sont établis au nom d'une banque malienne, à un guichet sis à Bamako, et comportent un cachet uniforme, ne présentant pas ainsi un caractère suffisant d'authenticité ; qu'ils ne permettent dès lors pas de s'assurer de la présence réelle en France de l'intéressé durant la période susmentionnée, tandis que les autres documents, à savoir les rôles d'imposition, ont pu être adressés à l'intéressé par voie postale après réexpédition par le foyer de résidence déclarée ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté litigieux, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ; Considérant en premier lieu que, par un arrêté n° 2009-00565 en date du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 juillet 2009, le PREFET DE POLICE a donné à Mme Sophie B, attachée d'administration, délégation pour signer notamment les décisions relatives aux demandes de titre de séjour et aux mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté contesté n'aurait pas été compétent manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et vit seul en France alors que toutes ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine où réside notamment son fils, l'intéressé ayant quitté à l'âge de 29 ans son pays d'origine, et ne faisant état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à son retour ; que dans ces conditions, le refus de titre litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par ailleurs, que M. A qui ne peut établir sa présence habituelle et continue de longue durée en France, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire regarder sa demande d'admission au séjour comme répondant à des motifs humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par suite, que l'autorité administrative, qui n'était pas en tout état de cause tenue de saisir la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de se prononcer sur la demande dont elle était saisie, a pu rejeter celle-ci sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, non plus qu'en méconnaissance des dispositions précitées, alors même qu'elle avait l'intention d'effectuer cette saisine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 9 septembre 2009 ; que par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0916294/5 du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. Dantouma A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions incidentes de l'intéressé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA02339
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.