← France

10PA02686

CETATEXT000023429125 J1_L_2010_12_000001002686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429125.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 31/12/2010, 10PA02686, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02686 8ème chambre excès de pouvoir C M. ROTH RICHARD M. Jean-Claude PRIVESSE Mme SEULIN Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915866/5-2 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er septembre 2009 refusant à M. Faraba Diadie A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée le 2 octobre 2009 par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, représentant M. A ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Faraba Diadie A, né le 1er juillet 1984 et de nationalité malienne, tendant à l'annulation de sa décision en date du 1er septembre 2009 de rejet de sa demande d'admission au séjour, présentée sur le fondement de sa vie privée vie et familiale sur le territoire français, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le recours du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A est marié depuis le 26 juillet 2008 avec une compatriote, Mme B, entrée en France en août 2000 à l'âge de 17 ans, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité et constamment renouvelée depuis 2003, dont il a eu un enfant né le 23 janvier 2009 ; que les nombreux témoignages présents au dossier, confirment que l'intéressé entretenait une relation de vie commune avec sa future épouse antérieurement à l'année de son mariage, remontant au moins jusqu'au 20 novembre 2007, date de la signature d'un bail pour un logement commun ; que ces mêmes témoignages permettent également d'établir la bonne insertion de l'intéressé dans la société française et de ce que l'intéressé a pu tisser des liens tant personnels que professionnels sur le territoire français ; qu'il a travaillé régulièrement durant certaines périodes et dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi stable ; que dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère stable et suffisamment ancienne de l'union de M. A avec Mme B, et compte tenu de la naissance de son fils, le 23 janvier 2009, l'arrêté du 1er septembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction et de versement de frais irrépétibles contenues dans la demande présentée devant le tribunal : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que dès lors, il n'y a pas lieu de renouveler cette injonction, les conclusions présentées à ce titre ne pouvant qu'être écartées ; Considérant par ailleurs, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A devant la Cour sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA02686

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.