CETATEXT000023429128 J2_L_2010_04_000000902096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429128.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09LY02096, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02096 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS FARRE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu I°), sous le 09LY02096, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Djaafar A, domicilié 35, rue Bourgneuf, à Saint-Etienne
(42000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903324 en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, notifiées le 13 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence et d'un vice de forme et méconnaissent les dispositions des 7° et 9° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions des articles L. 313-14, L. 314-8 et R. 313-21 et celles du 3° de l'article L. 314-11 du même code ; qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 7 bis C de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions contestées ont été signées par une personne disposant d'une délégation de signature à cet effet ; qu'il n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 2 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les moyens tirés de la violation des articles L. 314-8, des 7° et 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Vu II°), sous le n° 09LY02097, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 à la Cour, présentée pour Mme Hakima LASKRI, épouse A, domiciliée 35, rue Bourgneuf, à Saint-Etienne
(42000); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903324 en date du 20 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, notifiées le 13 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés par son époux dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté par le préfet de la Loire, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux énoncés ci-avant, qu'il expose dans son mémoire en défense déposé dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 09LY02096 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. et Mme A, enregistrées sous le n° 09LY02096 et le n° 09LY02097, présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. Patrick FERIN, secrétaire général de la préfecture de Loire, signataire de la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Loire qui lui avait été donnée par un arrêté en date du 23 février 2009, publié régulièrement, le même jour, au recueil des actes administratifs ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de date d'édiction portée sur les décisions litigieuses, alors qu'elles ont été régulièrement notifiées à M. et Mme A, n'a pas d'incidence sur leur légalité ; Considérant, en troisième lieu, que la situation respective de M. et Mme A est régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, dès lors, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 314-8, du 7° et 9° du L. 313-11, L. 313-14, du 3° du L. 314-11, du R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. et Mme A sont entrés régulièrement en France respectivement, en mars 2000 et en février 2002 ; que trois enfants sont nés de cette union sur le territoire français dont deux sont scolarisés en France ; que les deux parents de M. A et deux de ses frères résident sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A a déjà fait l'objet d'une précédente décision portant refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré comme en atteste une autre décision en date du 21 juillet 2003 ; que Mme A a aussi fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire national par une décision du 22 octobre 2003 suite au refus de lui reconnaître la qualité de réfugié par le commission de recours des réfugiés, le 10 octobre 2003 ; que, par ailleurs, M. et Mme A ont été condamnés pénalement par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 9 décembre 2008 ; que M. A a été condamné a une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 25 406, 86 euros de dommages et intérêts à la Caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne et Mme A à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; que les chefs d'accusation concernaient d'une part, le recel de faux document administratif et, d'autre part, la fraude ou la fausse déclaration pour l'obtention de présentation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale ; qu'ainsi, M. et Mme A, qui ont vécu tous les deux dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, qui sont en mesure de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches, qui se sont maintenus irrégulièrement en France en dépit des injonctions qui leur ont été faites de quitter le territoire, et dont le comportement délictuel n'est pas le signe d'une bonne intégration, ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du préfet de la Loire ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ont, par suite, méconnus les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que M. et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 bis C de l'accord franco-algérien susvisé, relatives à la délivrance d'un titre de séjour au profit des titulaires de rente d'accident du travail, qui ne constituaient pas le fondement de leur demande de titre de séjour ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l' appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. et Mme A pourront reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où leurs enfants pourront être scolarisés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaitraient les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, que les stipulations de l'article 2 de la convention précitée créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. et Mme A ne peuvent donc pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions litigieuses ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'incompétence et d'un vice de forme et méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; que, par ailleurs, M. et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, du moyen tiré de l'absence de date d'édiction portée sur les décisions litigieuses, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 314-8, du 7° et 9° du L. 313-11, L. 313-14, du 3° du L. 314-11, du R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis C de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 2 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djafaar A et Mme Hakima LASKRI, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02096 - 09LY02097