CETATEXT000023429129 J2_L_2010_10_000001000691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429129.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 10LY00691, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00691 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS BLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Mounir A , domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905655, en date du 11 mars 2010 , par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 26 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute Savoie de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir ou de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente de l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 13 octobre 1963, est entré en France en avril 2001, à l'âge de trente sept ans, sous couvert d'un visa touristique ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national, en situation irrégulière, après le rejet de sa demande d'asile territorial par décision du 14 avril 2003 et en dépit d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été signifiée par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 août 2003 ; qu'ayant épousé une française le 8 avril 2006, il a été mis en possession d'un titre de séjour, en qualité de conjoint de française, valable du 7 septembre 2008 au 6 septembre 2009 ; qu'ayant pris acte de la séparation des époux, le préfet de la Haute-Savoie, par son arrêté attaqué du 26 novembre 2009, a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'à la date de la décision ayant refusé de renouveler son titre de séjour, M. A n'avait pas d'autre attache sur le territoire français que son épouse dont il était séparé et en instance de divorce et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où vivaient cinq de ses frères et soeurs et où il avait, lui-même, vécu jusqu'à l'âge de trente sept ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. A aurait disposé d'un emploi depuis 2002 et créé sa propre entreprise en 2009 comme il le prétend, sans d'ailleurs l'établir, la décision refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute Savoie Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
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