← France

09LY00460

CETATEXT000023429131 J2_L_2010_11_000000900460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY00460, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00460 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET MILLIAND & DUMOLARD Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour la SOCIETE MARTOÏA, dont le siège est Rochenoire à St Jean de Maurienne

(73300); La SOCIETE MARTOÏA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0501277 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté de communes de La Norma à lui verser une somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2005, qu'elle estime insuffisante en remboursement des travaux qu'elle a effectués ; 2°) de condamner la communauté de communes de La Norma à lui verser la somme de 53 839,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice comptable et financier ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de La Norma une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'existence de l'obligation est incontestable, conformément à la pratique antérieure entre les parties, le devis correspondant au tarif horaire et au M3 pratiqué par elle-même, un rapport journalier ayant été signé par le responsable de la communauté de communes en charge du suivi de travaux et la première facture ayant d'ailleurs été réglée sans difficulté ; que l'article 28 du code des marchés publics n'impose aucune formalité pour les travaux n'excédant pas 90 000 euros HT ; que la pratique contractuelle était la même depuis 1999, la société ayant toujours traité avec M. A, vice-président de la communauté de communes sans avoir eu connaissance de l'arrêté du 25 juin 2003, dont la publicité n'est pas établie, rapportant la délégation de ce dernier ; que la communauté n'a jamais contesté la réalisation des travaux ou l'exigibilité de la dette, la majorité des élus ayant d'ailleurs demandé à plusieurs reprises à sa présidente de procéder à l'intégralité du paiement ; que subsidiairement, elle est fondée à invoquer la théorie de l'enrichissement sans cause, les travaux ayant été utiles au maître de l'ouvrage et la présidente de la communauté n'ayant pu ignorer leur réalisation qui a duré plus de deux mois ; que c'est par la faute de la collectivité que le contrat se trouve frappé de nullité, ce qui justifie qu'au remboursement des dépenses utiles, devront s'ajouter les gains dont la société a été privée par la faute de l'administration ; qu'elle subit un préjudice comptable et financier, dont elle justifie à hauteur de 11 000 euros, lié au retard d'encaissement de factures importantes depuis leur émission en septembre 2004 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la communauté de communes de La Norma qui conclut, à titre principal, au rejet de l'appel de la SOCIETE MARTOÏA, à titre subsidiaire, au rejet de ses conclusions en tant qu'elles tendent à la réformation du jugement attaqué ainsi qu'à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser des sommes au profit de la SOCIETE MARTOÏA et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE MARTOÏA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que l'appel est irrecevable, d'une part faute d'être accompagné d'une copie du jugement attaqué et, d'autre part, contenant une argumentation identique à celle développée en première instance sans comporter de critique du jugement ; que la société n'établit pas que la communauté l'aurait contactée pour réaliser les travaux et que les devis auraient fait l'objet d'une quelconque acceptation ; que le code des marchés publics de 2004 applicable ne prévoit pas que le règlement des marchés passés selon la procédure adaptée peut avoir lieu sur présentation de mémoire ou de facture ; qu'en application de l'article 5 du code des marchés publics de 2004 un coût prévisionnel aurait dû être établi ; que le signataire des rapports journaliers n'est pas identifié et qu'au surplus ni M. B ni M. A ne disposaient de délégation ; que le marché n'a pas fait l'objet d'une notification prévue à l'article 79 du code des marchés publics ; que les travaux n'ont pas été utiles à la communauté mais ont profité à son délégataire de service public ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée aucun accord n'étant intervenu ; que les factures produites sont imprécises et contradictoires ; que le préjudice financier n'est pas établi ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2009, présenté pour la SOCIETE MARTOÏA qui conclut aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'au rejet de l'appel incident, par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'il ressort de la séance du conseil de communauté du 7 septembre 2006 que les travaux avaient bien été programmés ; qu'elle justifie que la marge dégagée représente la somme de 555,75 euros ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour la communauté de communes de La Norma qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'au regard des délais la recevabilité de la requête n'est pas établie ; que M. B est responsable des services techniques de la société Sogenor exploitante du domaine skiable en qualité de délégataire de service public ; que le terrassement des pistes fait partie des missions confiées au délégataire de service public lequel doit, selon l'article 12 de la convention de délégation, maintenir en bon état d'entretien les biens mis à sa disposition ; Vu la lettre en date du 24 septembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de la nullité du marché en raison de l'absence de mise en concurrence ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2010, présenté pour la communauté de communes de La Norma qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que la communauté a toujours soutenu qu'il n'y avait aucun marché passé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, rapporteur, - les observations de Me Milliand, représentant la SOCIETE MARTOÏA et de Me Bosquet, représentant la communauté de communes de La Norma, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Milliand et Me Bosquet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes de La Norma : Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par la SOCIETE MARTOÏA tendait à obtenir la condamnation de la communauté de communes de La Norma à l'indemniser du montant des prestations de terrassement exécutées par elle sur le domaine skiable entre le 9 juin et le 13 août 2004 et demeurées impayées à hauteur de 53 839,14 euros ; Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le deuxième alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics de 2004 applicable en l'espèce, selon lequel : Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le marché verbal de travaux de terrassement en litige a été conclu directement avec la seule entreprise à laquelle un devis avait été demandé, sans mise en concurrence préalable ; qu'en raison de la nature de cette irrégularité il y a lieu, en dépit de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de constater la nullité dudit marché ; que ce dernier n'a pu, par suite, faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté de communes à lui verser le montant de ses prestations sur le fondement de ce contrat entaché de nullité ; Considérant que la société MARTOÏA a formulé également une demande d'indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause qui serait résulté, pour la communauté de communes de La Norma, des travaux qu'elle a effectués ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE MARTOÏA a effectué, à la demande du vice-président de la communauté de communes de La Norma, les travaux de terrassement et de profilage des pistes litigieux ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat d'affermage produit en appel, que les travaux accomplis par la société requérante ne relevaient pas de la catégorie des travaux d'entretien courant à la charge de la société d'économie mixte Sorgenor à laquelle l'exploitation du domaine skiable a été déléguée, mais ont profité à la communauté de communes dont relevaient les grosses réparations ; que la SOCIETE MARTOÏA est ainsi fondée à être indemnisée par la communauté de communes de La Norma des débours utiles qu'elle a exposés pour assurer lesdits travaux à l'exclusion de la marge bénéficiaire ; que si la requérante soutient que ses débours s'élèvent à la somme toutes taxes comprises de 53 174,65 euros, elle ne justifie pas que les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante des débours utiles qu'elle a exposés en les évaluant à 40 000 euros ; Considérant que si, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité de l'engagement contractuel, il résulte de l'instruction que la SOCIETE MARTOÏA, qui évalue la perte de sa marge bénéficiaire à 555,75 euros, a été particulièrement imprudente en s'engageant dans la réalisation de travaux sans aucune formalité sur la foi d'un accord seulement verbal ; que cette faute est de nature à exonérer la collectivité publique ; que dans ces conditions la société requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MARTOÏA et la communauté de communes de La Norma ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la collectivité publique à verser à la requérante la somme de 40 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE MARTOÏA et les conclusions de la communauté de communes de La Norma sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MARTOÏA, à la communauté de communes de La Norma et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY00460

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.