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10LY00008

CETATEXT000023429135 J2_L_2010_11_000001000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429135.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00008, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00008 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUDERC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Nina A, domiciliée ...Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905443, en date du 24 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ou, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la saisine de la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour à laquelle le préfet du Rhône était tenu en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision de refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire français et aux attaches familiales qu'elle y possède ; que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des deux décisions susmentionnées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 4 m ai 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans en Arménie, n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans ce pays ni séjourner habituellement en France depuis 1999, ni encore la réalité du lien de filiation allégué avec la personne qu'elle présente comme son fils unique ; qu'ainsi, sa décision de refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour Mme Nina A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que les noms et prénoms ont été traduits en français avec une orthographe différente selon la langue d'origine de transcription et qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, la réalité du séjour en France de son fils, avec lequel elle a toujours vécu et qui dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, ressortissante arménienne née le 26 janvier 1941, établit, par les pièces qu'elle produit au dossier, avoir épousé un ressortissant français dont elle a divorcé en 1973 et avec lequel elle a eu un fils, de nationalité française, qui s'est installé en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, qui l'héberge et qui dispose de revenus stables, issus de son emploi à temps complet sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme A, qui établit séjourner habituellement en France depuis au moins l'année 2002, doit, ainsi, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et aux attaches qu'elle y possède, être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dès lors, en lui refusant, le 5 août 2009, la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de titre de séjour est donc illégal ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 5 août 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant refus de titre de séjour du 5 aout 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité à la requérante ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0905443 du 24 novembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble, les décisions du 5 août 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A, a obligé cette dernière à quitter le territoire français et a désigné l'Arménie comme pays à destination duquel elle serait renvoyée, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nina A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00008

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