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08NC01314

CETATEXT000023429143 J5_L_2010_01_000000801314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2010, 08NC01314, Inédit au recueil Lebon 2010-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01314 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS ALERION Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR, dont le siège est 1, rue Tristan Bernard à Besançon

(25000), par Me Vailhen ; la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700903 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la réduction demandée pour 9 658 euros en 2005 et 15 666 euros en 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les DVD et cassettes video utilisés pour les besoins de l'activité constituent des immobilisations incorporelles ; - ce caractère leur a été reconnu par une décision du ministre du budget du 28 avril 2008, opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, les DVD et cassettes video, dont la durée d'utilité est inférieure à 12 mois, ne constituent plus des immobilisations au sens des normes comptables ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut : - à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé pour 9 658 euros en 2005 et 3 117 euros en 2006 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient qu'en vertu du droit de compensation, l'administration est fondée à limiter le montant du dégrèvement afférent à l'année 2006 pour tenir compte du plafonnement dont a bénéficié antérieurement l'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 2 septembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 12 775 euros des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; que les conclusions de la requête de la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle relative à l'année 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. . Considérant que le ministre demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 précité du livre des procédures fiscales, que le dégrèvement de 12 879 euros dont a bénéficié la société pour l'année 2006, en vertu des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, à raison du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée vienne, compenser le dégrèvement regardé comme justifié au titre de la même année du fait de l'exclusion de la base d'imposition à la taxe des DVD locatifs en faisant valoir que le plafonnement s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant des dégrèvements dont elle peut faire l'objet à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1647 C du même code ; que la société requérante ne conteste pas les nouvelles modalités de calcul du plafonnement résultant du dégrèvement reconnu comme justifié au titre de l'année 2006 à hauteur de 15 666 euros en conséquence de la réduction de sa base imposable dont a été distraite la valeur locative des DVD regardés comme des immobilisations incorporelles ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande du ministre et de rejeter le surplus des conclusions de la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR tendant à la réduction de la cotisation litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation litigieuse ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR à concurrence de la somme de 12 775 euros en ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle relatives aux années 2005 et 2006. Article 2 : L'Etat versera à la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'ISLE VIDEO FUTUR et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 08NC01314

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