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08NC01639

CETATEXT000023429146 J5_L_2010_01_000000801639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01639, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01639 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT RAMOUL BENKHODJA M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, présentée pour Mme Lilit B, épouse A, demeurant ..., par Me Ramoul Benkhodja, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803354 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : Sur le refus de titre : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, le directeur de la réglementation et des libertés publiques ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la motivation en fait de l'arrêté est insuffisante ; stéréotypée, elle ne prend pas en compte sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle vit en France depuis plus de deux ans ; ses enfants sont scolarisés ; elle n'a plus d'attaches familiales en Arménie ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie et celle des membres de sa famille sont menacées en cas de retour en Arménie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des effets du refus de titre sur la situation personnelle ; l'arrêté a des effets d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ses enfants vivent en France depuis deux ans et y sont scolarisés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, le directeur de la réglementation et des libertés publiques ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est illégal puisque l'obligation de quitter le territoire français ne contient pas de motivation spécifique ; - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie et celle des membres de sa famille sont menacées en cas de retour en Arménie ; - l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ses enfants vivent en France depuis deux ans et y sont scolarisés ; - l'arrêté comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Sur la désignation du pays de renvoi : - l'arrêté viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Ramoul Benkhodja pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008, Mme A reprend à hauteur d'appel l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour d'examiner les nouveaux moyens soulevés par Mme A à hauteur d'appel ; Sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Sur l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, la fixation de ce dernier faisant l'objet d'une décision distincte ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, cependant, en l'absence de circonstances empêchant Mme A d'emmener avec elle ses enfants et leur père, qui fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008 ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire état de la fixation de ses attaches privées en France , sans étayer cette affirmation de davantage de précisions, Mme A ne démontre pas, eu égard à la brièveté de la durée de son séjour en France et au fait que son époux est également destinataire d'une obligation de quitter le territoire français dont la Cour confirme la légalité par arrêt de ce jour, que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 juillet 2008, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lilit B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 08NC01639

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