CETATEXT000023429147 J5_L_2010_01_000000801648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/01/2010, 08NC01648, Inédit au recueil Lebon 2010-01-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01648 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BERTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour Mme Eka A, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800349 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour opposé à son mari ; - cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision, qui implique un placement en rétention, est, compte tenu de l'âge de son dernier né, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2009, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens allégués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon, tirés, d'une part, de ce que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour opposé à son mari et, d'autre part, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si Mme A fait valoir que son dernier enfant est né en France le 8 janvier 2008, cette circonstance ne permet pas d'établir que cet enfant n'était pas en mesure de voyager sans danger pour sa santé dans le délai d'un mois à compter de la notification à l'intéressée de l'arrêté du 21 janvier 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n'implique pas par elle-même le placement de cet enfant dans un centre de rétention ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'a, en adoptant ladite décision, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme A, dont la demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés, n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Géorgie ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros que Me Bertin, avocat de Mme A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eka A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 N° 08NC01648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.