CETATEXT000023429148 J5_L_2010_01_000000801649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/01/2010, 08NC01649, Inédit au recueil Lebon 2010-01-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01649 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BERTIN M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. Zurab A, demeurant ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800350 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette décision a été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'avis rendu par le médecin-inspecteur de santé publique n'a pas précisé s'il pouvait bénéficier d'un suivi psychologique approprié en Géorgie, en ce que cet avis n'est pas cohérent avec les avis contraires rendus précédemment par le médecin-inspecteur de santé publique et est contredit par un certificat médical établi par son médecin traitant ; - cette décision a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision, qui implique un placement en rétention, est, compte tenu de l'âge du dernier de ses enfants, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens allégués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ... et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au vu de la fiche pays se rapportant à la Géorgie, le médecin-inspecteur de santé publique a suffisamment motivé l'avis qu'il a rendu le 9 novembre 2007, nonobstant les circonstances qu'il avait précédemment émis des avis contraires et qu'il n'a pas précisé si l'intéressé pouvait bénéficier d'un suivi psychologique approprié en Géorgie ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que l'affection dont il souffre, consistant en un syndrome dépressif sévère nécessitant un suivi psychologique ainsi qu'un traitement médicamenteux, ne peut faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Géorgie, en produisant notamment à l'appui de cette affirmation un document présenté comme établi le 3 avril 2008 par le ministère de la santé de la république de Géorgie ainsi qu'un certificat médical établi le 22 octobre 2008 par un médecin agréé, selon lequel le patient dit ne pas avoir accès à ce type de traitement et de suivi dans son pays , il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis précité rendu le 9 novembre 2007 et de la fiche pays se rapportant à la Géorgie à laquelle cet avis fait référence, et eu égard à la nature des traitements en cause, reposant sur la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et un suivi psychologique, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. A fait valoir que son dernier enfant est né en France le 8 janvier 2008, cette circonstance ne permet pas d'établir que cet enfant n'était pas en mesure de voyager sans danger pour sa santé dans le délai d'un mois à compter de la notification à l'intéressé de l'arrêté du 21 janvier 2008 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'implique pas par elle-même le placement de cet enfant dans un centre de rétention ; que, dès lors, le préfet du Doubs n'a, en adoptant ladite décision, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. A n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par les documents qu'il produit et qui ont au demeurant déjà été écartés comme dépourvus de garanties d'authenticité suffisantes par la commission des recours des réfugiés, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Géorgie ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros que Me Bertin, avocat de M. A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zurab A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 5 N° 08NC01649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.