CETATEXT000023429149 J5_L_2010_01_000000801669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01669, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01669 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 1er avril 2009, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Gasse ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700606-0700951-0701486 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Besançon refusant de prendre en compte la période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978 comme période de service et d'assurance pour le calcul de sa pension et, d'autre part, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Université de Franche-Comté et de l'Etat à lui verser la somme de 46 084,38 euros lui permettant de racheter cinq trimestres de temps de service et d'assurance ; 2°) d'enjoindre le recteur de l'académie de Besançon de lui notifier de ce que sera considérée comme temps de service et d'assurance la période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'Université de Franche-Comté a été avertie qu'elle avait eu un accident le 29 juillet 1977 et qu'elle était victime d'une incapacité de travail qui a couru jusqu'au 12 novembre 1978 ; un certificat médical établi le 19 août 1977 par le Dr B figurait à son dossier lorsqu'elle l'a consulté en février 2009 ; elle a transmis ultérieurement des certificats médicaux émanant du Dr C attestant qu'elle ne pouvait suivre ses cours à compter du 1er octobre 1977 ; elle aurait donc dû bénéficier d'un congé de maladie puis de longue maladie à plein traitement soumis à retenues pour pension ; cette période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978 doit dès lors être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 9 décembre 2009, présentés par l'Université de Franche-Comté par son président, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - Mme A ne l'a pas avertie de l'accident dont elle a été victime le 29 juillet 1977 ; elle ne lui a pas transmis le certificat médical établi le 1er septembre 1977 par le Dr Mouret ; les autres certificats médicaux datent de 1978 ; elle ne pouvait donc la placer en congé de maladie et, a fortiori, en congé de longue maladie à l'issue de son congé de maladie ; - Mme A a perdu sa qualité d'élève-professeur à compter du 1er octobre 1977 ; au titre de la période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978, elle bénéficiait d'une bourse d'enseignement supérieur ; elle n'a pas contesté l'arrêté du recteur de l'académie de Besançon la rayant des cadres à compter du 1er octobre 1977 ; il est désormais insusceptible de recours ; - les dispositions de l'article 135 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 interdisent de prendre en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, les périodes de scolarité qui n'ont pas donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pensions ; Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2009, présenté par le recteur de l'académie de Besançon, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - au cours de la période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978, Mme A était étudiante et ne cotisait pas pour se constituer une pension ; - l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 juillet 1977 n'a pas été reconnu comme accident de service et n'a pas donné lieu au versement d'indemnités journalières au titre d'un congé de maladie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Carnel, avocat de Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par arrêté du 17 octobre 1974 du recteur de l'académie de Besançon, Mme A a été nommée élève-professeur à l'Institut de préparation aux enseignements du second degré de la faculté des sciences et des techniques de Besançon à compter du 1er octobre 1974; qu'à la suite de son échec au concours du CAPES en juillet 1977, elle a été rayée des cadres à compter du 1er octobre 1977, par arrêté de la même autorité daté du 6 octobre 1977 ; que l'appelante n'a jamais contesté ledit arrêté ; qu'à compter du 1er octobre 1977, ayant perdu sa qualité d'élève fonctionnaire, elle a perçu une bourse d'enseignement supérieur pour préparer à nouveau le concours du CAPES ; qu'ainsi, par décision en date du 4 septembre 2007, le recteur de l'académie de Besançon était tenu de rejeter la demande de Mme A tendant à ce que soit prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, la période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978 au cours de laquelle elle ne ressortissait d'aucune des catégories fixées par l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance, à la supposer avérée, que l'Université de Franche-Comté ou le rectorat de l'académie de Besançon aurait commis une faute en ne plaçant pas Mme A en position de congé de maladie voire de longue maladie à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 29 juillet 1977, si elle est susceptible d'engager éventuellement la responsabilité des personnes publiques susmentionnées, n'a aucune influence sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Besançon en date du 4 septembre 2007 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A, le contentieux n'ayant pas été lié, aucune demande préalable d'indemnités n'ayant été formée ; que Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'irrecevabilité qui lui a été opposée et qui constitue le fondement du jugement dont elle fait appel en tant qu'il rejette ses prétentions indemnitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle soulève à hauteur d'appel, Mme A n'est fondée ni à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes, ni à demander à la Cour d'enjoindre le recteur de l'académie de Besançon de lui notifier de ce que sera considérée comme temps de service et d'assurance la période courant du 1er octobre 1977 au 12 novembre 1978 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A, à l'Université de Franche-Comté, au recteur de l'académie de Besançon et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 08NC01669
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.