CETATEXT000023429150 J5_L_2010_01_000000801675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01675, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01675 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT FOSSIER SCP M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801873 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 2008 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la requête de Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges : - ont estimé que Mme A devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressée, arrivée en France pour y suivre des études, n'avait donc pas vocation à y rester à l'issue de celles-ci, qu'elle ne peut arguer de liens stables et anciens en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; - l'ont enjoint de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à l'intéressée, alors que celle-ci avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2009, présenté pour Mme A, demeurant ..., par Me Fossier ; Mme A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le préfet a tardé à exécuter le jugement ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle devait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - par un jugement du 19 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Reims a refusé de prononcer le divorce d'avec son époux, au motif que l'abandon du domicile conjugal n'était pas établi de manière suffisante ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, car elle n'a jamais sollicité la transformation de son titre de séjour vie privée et familiale en titre de séjour salarié ; - elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour salarié , car elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en tant que commis de cuisine ; - l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2009, présenté par le PREFET DE LA MARNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - la décision comporte l'énonciation des motivations de fait et de droit qui la fondent ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - la communauté de vie a bien cessé entre les époux ; - il a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 11 août 2009, présenté pour Mme A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA MARNE : En ce qui concerne le moyen retenu par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 1998 munie d'un visa de long séjour portant la mention étudiant ; que ses titres de séjour en qualité d'étudiante ont été renouvelés jusqu'en 2005, année au cours de laquelle elle s'est mariée avec un ressortissant français et a ainsi obtenu un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de conjoint de Français ; que si, à la date de la décision litigieuse, Mme A résidait ainsi en France depuis plus de neuf ans, il est constant qu'elle y a résidé durant les sept premières années en tant qu'étudiante, qualité pour laquelle l'administration était tenue de lui délivrer un titre de séjour tant qu'il n'est pas établi que ses études n'auraient pas été réelles et sérieuses, et dont la durée ne saurait à elle seule établir l'existence de liens d'ordre privé dont l'intensité justifierait la poursuite de son séjour ; qu'ils est constant que la vie commune de Mme A et de son mari a cessé en 2006 ; que l'intéressée ne produit par ailleurs aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle entretiendrait en France des liens affectifs suffisamment stables ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 2 juillet 2008 par lequel le PREFET DE LA MARNE a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que l'administration avait méconnu les droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme A : Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE LA MARNE a refusé un titre de séjour à Mme A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; qu'ainsi, le PREFET DE LA MARNE n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour salarié , dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et donnerait toute satisfaction à son employeur, il ressort des pièces du dossier que ledit contrat de travail ne comporte pas le visa de l'administration prévu à l'article L. 5221-2 du code du travail, exigé par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la direction départementale du travail ayant émis une décision défavorable à l'exercice, par Mme A, d'une activité salariée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le refus de séjour serait entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais sollicité la transformation de son titre de séjour vie privée et familiale en titre de séjour salarié , il ressort des pièces du dossier que l'employeur de l'intéressé avait sollicité pour elle la transformation de son titre de séjour vie privée et familiale en titre de séjour salarié ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du libellé même de la décision de refus de séjour en litige que le PREFET DE LA MARNE a examiné la situation personnelle de Mme A ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne remplit aucune des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit, soit d'une carte temporaire de séjour, soit d'une carte de résident ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé son arrêté en date du 2 juillet 2008 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0801873 du 16 octobre 2008 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Laetitia A. '' '' '' '' 2 N°08NC01675
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.