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08NC01716

CETATEXT000023429152 J5_L_2010_01_000000801716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01716, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01716 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Djuzele A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800231 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Serbie comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour, avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - le refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'arrêté litigieux n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; elle a suivi assidûment des cours de français ; ses enfants sont scolarisés en France et sont bien intégrés ; elle participe aux activités proposées par le CADA, notamment au travail social ; elle respecte les lois françaises ; elle dispose d'une nouvelle promesse d'embauche ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Serbie, où elle a fait l'objet d'intimidations et d'agressions de la part des autorités, en raison de ses origines albanaises ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; - il n'y a pas violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'intéressée n'a pas établi qu'elle serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2008, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante serbe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2006, accompagnée de son époux et de ses deux fils mineurs ; qu'elle a sollicité, le 5 décembre 2006, la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision du 16 février 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 27 septembre 2007 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle a sollicité, le 5 novembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant notamment de la scolarisation de ses enfants en France et de ses efforts d'intégration ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre, le 13 novembre 2007, d'une part, une décision, assortie de l'obligation de quitter le territoire français, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, une décision fixant la Serbie, ou tout autre pays où l'intéressée serait légalement admissible, comme pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme A soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que, toutefois, en soulignant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, les premiers juges ont implicitement répondu audit moyen ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à Mme A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme A établit avoir suivi des cours de français et avoir participé aux activités proposées par le centre d'accueil des demandeurs d'asile, ces seuls éléments ne sont pas, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, de nature à la faire regarder comme s'étant constitué une vie privée sur le territoire français à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte excessive ; que les circonstances que ses enfants sont scolarisés en France et que son mari dispose d'une nouvelle promesse d'embauche ne sauraient à elles seules lui ouvrir droit au séjour ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'aura pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, ni de perturber sérieusement leur scolarité, dès lors qu'ils sont encore jeunes, serait contraire à leur intérêt supérieur et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la Serbie comme pays de destination est suffisamment motivée en fait en ce qu'elle précise que l'intéressée n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour en Serbie ; Considérant, en second lieu, que Mme A persiste à soutenir à hauteur d'appel qu'elle risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, la Serbie, où elle aurait fait l'objet d'intimidations et d'agressions de la part des autorités, en raison de ses origines albanaises ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mme A n'invoque à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, de la méconnaissance des dispositions précitées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djuzele A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC01716

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