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08NC01737

CETATEXT000023429153 J5_L_2010_01_000000801737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01737, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01737 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008 pour la télécopie et le 10 décembre 2008 pour l'original, présentée pour Mme Naze A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704051 en date du 4 décembre 2007, rectifié par ordonnance en date du 21 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission de titre de séjour avant de refuser le titre de séjour sollicité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa famille a fait l'objet de violences verbales et physiques en raison de son origine kurde yézide depuis l'indépendance de la Géorgie ; son mari a été frappé par des policiers ; elle encourt des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Géorgie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel est tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, la décision du bureau d'aide juridictionnelle étant datée du 19 septembre 2008 ; - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrecevable, étant soulevé pour la première fois en appel ; - les autres moyen présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A est entrée irrégulièrement en France selon ses dires le 18 octobre 2005, à l'âge de 37 ans, accompagnée de sa fille mineure et de son époux pour y rejoindre ses deux fils majeurs naturalisés français ; qu'elle a présenté le 19 octobre 2005 une demande d'asile, rejetée par décision du 7 décembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 septembre 2006 par la commission des recours des réfugiés ; qu'après avoir sollicité vainement l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, puis un titre de séjour en sa qualité d'ascendant de ressortissants français, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son mari, ce dernier ayant lui-même présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par arrêté en date du 7 juin 2007, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A au motif que son mari ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article susmentionné ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; que l'article L. 313-2 dudit code dispose que la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 313-1 est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, Mme A, qui n'affirme pas en appel qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code, n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait consulter ladite commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est soulevé pour la première fois en appel et est, par suite, irrecevable dès lors qu'aucun moyen de légalité externe n'était articulé en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2007 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naze A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 08NC01737

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