CETATEXT000023429154 J5_L_2010_01_000000801781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2010, 08NC01781, Inédit au recueil Lebon 2010-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01781 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BECHT Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 24 juillet 2009, présentée pour M. Marek A, demeurant ..., par Me Becht ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702349 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2005 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'entreprise de droit polonais Euro-Bat ne peut être regardée comme disposant d' un établissement stable en France dès lors que ses employés, qui intervenaient dans le cadre du détachement prévu par la directive CE n° 96/71 du 16 décembre 1996, étaient rémunérés en Pologne et déclarés aux organismes sociaux de cet Etat, - les éléments de fait pris en considération par l'administration fiscale sont en contradiction avec ceux retenus par le Tribunal correctionnel de Mulhouse dans son jugement du 18 mai 2006 et par le rapport du 10 février 2006 de la direction du travail du Haut Rhin selon lesquels l'entreprise ne disposait d'aucune indépendance économique et décisionnelle ; - dans l'hypothèse de prestations de services immatérielles, le prestataire de services est dispensé de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture qu'il adresse à ses clients lorsque la taxe est acquittée par le preneur en application de l'article 259 B du code général des impôts ; que le silence conservé sur cette question par l'administration lui est opposable sur le fondement des dispositions des articles L 80 et suivants du livre des procédures fiscales ; - en vertu du protocole annexé à la convention fiscale entre la France et la Pologne du 20 juin 1975, la définition de l'établissement stable ne recouvre que les chantiers de construction d'une durée dépassant 18 mois ; - l'entreprise Euro-Bat s'est acquittée d'un impôt en Pologne sur son activité économique et ne peut être soumise à double imposition en application de la convention fiscale franco polonaise du 20 juin 1975 ; - en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'admettre en déduction des recettes taxées d'office les charges et cotisations liées à l'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009. , présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la Réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 20 juin 1975 entre la France et la Pologne ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité déployée en France par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Euro Bat, sise en Pologne et dont M. A est le dirigeant, a effectué du 12 juillet 2004 au 1er septembre 2005, en recourant à de la main d'oeuvre recrutée en Pologne, des travaux de bâtiment sur plusieurs chantiers installés en France qu'elle a facturés à la Sarl Sama sise à Illfurth dans le Haut Rhin ; que ladite entreprise était exploitée en France depuis le domicile personnel de M. A où était entreposé l'outillage utilisé par ses salariés et où celui-ci disposait d'un bureau équipé de lignes téléphoniques et de matériel bureautique à partir duquel il prenait l'ensemble des décisions se rapportant à l'activité et émettait les factures de prestations de services destinées à son principal client, la société Sama, dont il était par ailleurs le salarié ; que l' entreprise Euro Bat était en conséquence passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison de ses prestations de services de bâtiment, pour y avoir un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les ouvriers polonais seraient intervenus dans le cadre d'un détachement prévu par la directive européenne n° 96/71 ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des éléments du rapport d'enquête réalisé par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut Rhin selon lesquels l'entreprise Euro Bat ne disposait d'aucune indépendance économique et décisionnelle, lesquels au demeurant ne sont pas repris dans les motifs du jugement du 18 mai 2006 du Tribunal de grande instance de Mulhouse, pour soutenir qu'il s'est borné à exécuter des prestations de mise à disposition de personnel relevant des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts dès lors qu'il est constant que les prestations qu'il a facturées portent sur des travaux de bâtiment ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'administration aurait pris sur la situation de M. A une position formelle relative à des prestations de mise à disposition de main d'oeuvre qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des résultats réalisés par l'entreprise Euro Bat : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
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