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08NC01781

CETATEXT000023429154 J5_L_2010_01_000000801781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2010, 08NC01781, Inédit au recueil Lebon 2010-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01781 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BECHT Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, complétée par mémoire enregistré le 24 juillet 2009, présentée pour M. Marek A, demeurant ..., par Me Becht ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702349 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2005 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'entreprise de droit polonais Euro-Bat ne peut être regardée comme disposant d' un établissement stable en France dès lors que ses employés, qui intervenaient dans le cadre du détachement prévu par la directive CE n° 96/71 du 16 décembre 1996, étaient rémunérés en Pologne et déclarés aux organismes sociaux de cet Etat, - les éléments de fait pris en considération par l'administration fiscale sont en contradiction avec ceux retenus par le Tribunal correctionnel de Mulhouse dans son jugement du 18 mai 2006 et par le rapport du 10 février 2006 de la direction du travail du Haut Rhin selon lesquels l'entreprise ne disposait d'aucune indépendance économique et décisionnelle ; - dans l'hypothèse de prestations de services immatérielles, le prestataire de services est dispensé de mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture qu'il adresse à ses clients lorsque la taxe est acquittée par le preneur en application de l'article 259 B du code général des impôts ; que le silence conservé sur cette question par l'administration lui est opposable sur le fondement des dispositions des articles L 80 et suivants du livre des procédures fiscales ; - en vertu du protocole annexé à la convention fiscale entre la France et la Pologne du 20 juin 1975, la définition de l'établissement stable ne recouvre que les chantiers de construction d'une durée dépassant 18 mois ; - l'entreprise Euro-Bat s'est acquittée d'un impôt en Pologne sur son activité économique et ne peut être soumise à double imposition en application de la convention fiscale franco polonaise du 20 juin 1975 ; - en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'admettre en déduction des recettes taxées d'office les charges et cotisations liées à l'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009. , présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la Réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 20 juin 1975 entre la France et la Pologne ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 : - le rapport de Mme Le Montagner président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité déployée en France par M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Euro Bat, sise en Pologne et dont M. A est le dirigeant, a effectué du 12 juillet 2004 au 1er septembre 2005, en recourant à de la main d'oeuvre recrutée en Pologne, des travaux de bâtiment sur plusieurs chantiers installés en France qu'elle a facturés à la Sarl Sama sise à Illfurth dans le Haut Rhin ; que ladite entreprise était exploitée en France depuis le domicile personnel de M. A où était entreposé l'outillage utilisé par ses salariés et où celui-ci disposait d'un bureau équipé de lignes téléphoniques et de matériel bureautique à partir duquel il prenait l'ensemble des décisions se rapportant à l'activité et émettait les factures de prestations de services destinées à son principal client, la société Sama, dont il était par ailleurs le salarié ; que l' entreprise Euro Bat était en conséquence passible de la taxe sur la valeur ajoutée en France à raison de ses prestations de services de bâtiment, pour y avoir un établissement stable au sens de l'article 259 du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les ouvriers polonais seraient intervenus dans le cadre d'un détachement prévu par la directive européenne n° 96/71 ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des éléments du rapport d'enquête réalisé par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut Rhin selon lesquels l'entreprise Euro Bat ne disposait d'aucune indépendance économique et décisionnelle, lesquels au demeurant ne sont pas repris dans les motifs du jugement du 18 mai 2006 du Tribunal de grande instance de Mulhouse, pour soutenir qu'il s'est borné à exécuter des prestations de mise à disposition de personnel relevant des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts dès lors qu'il est constant que les prestations qu'il a facturées portent sur des travaux de bâtiment ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'administration aurait pris sur la situation de M. A une position formelle relative à des prestations de mise à disposition de main d'oeuvre qui lui serait opposable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des résultats réalisés par l'entreprise Euro Bat : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'aux termes de l'article 4 bis dudit code : Sont également passibles de l'impôt sur le revenu : (...) 2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. ; que l'article 165 bis du code général des impôts dispose : Nonobstant toute disposition contraire du présent code, sont passibles en France de l'impôt sur le revenu tous revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention entre la France et la Pologne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, en date du 20 juin 1975 : 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable... ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression établissement stable comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau d'affaires commerciale ; (...) g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois... ; que le paragraphe 2 du protocole annexé à la convention stipule : ... un chantier de construction ou de montage ne sera considéré comme un établissement stable que si sa durée dépasse dix-huit mois. ; Considérant, en premier lieu, que M. A doit être regardé comme ayant son domicile fiscal en France pour y exercer une activité professionnelle au sens du
  4. b)de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui effectuait des prestations de travaux de bâtiment depuis son domicile de Riedisheim équipé de matériel informatique et bureautique, et où était entreposé le matériel utilisé par les ouvriers, disposait ainsi en France d'une installation fixe d'affaire caractérisant un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention conclue le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne ; que s'il a consacré aux chantiers facturés à la Sarl Sama un temps inférieur aux 18 mois prévus par le protocole annexé à ladite convention, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à retirer à l'installation fixe d'affaires qu'il a créée en France le caractère d'un établissement stable pour l'application des stipulations de l'article 7 de la même convention ; qu'il suit de là que l'administration a pu légalement soumettre à l'impôt sur le revenu en France les résultats dégagés par l'entreprise Euro Bat ; En ce qui concerne le montant des résultats évalués d'office : Considérant que, pour soumettre à l'impôt sur le revenu selon la procédure d'évaluation d'office les bénéfices industriels et commerciaux réalisés en 2004 et 2005 par l'entreprise Euro Bat, l'administration a pris en considération les sommes facturées à la société Sama, augmentées des encaissements reçus de celle-ci dont elle a eu connaissance dans le cadre de son droit de communication, desquelles elle a soustrait, en l'absence de toute pièce justificative, un montant de charges évalué à 10% des recettes ; que si M. A invoque les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir qu' il y a lieu d'admettre un taux de charges de l'ordre de 35 à 40% des recettes réalisées, il ne fait état d'aucun élément concret conduisant à tenir pour exagérée la reconstitution opérée par l'administration ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Marek A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marek A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 08NC01781

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