CETATEXT000023429157 J5_L_2010_01_000000801819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/01/2010, 08NC01819, Inédit au recueil Lebon 2010-01-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01819 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET BUISSON M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme Ismet B épouse A, demeurant ..., par Me Buisson ; Mme B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801802 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : * s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, que : - cette mesure porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - cette décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle était au nombre des étrangers qui doivent se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il lui serait impossible de retourner en Turquie car aucun membre de sa famille ne pourrait l'accueillir de manière satisfaisante et qu'elle y rencontrerait des difficultés d'intégration d'ordre culturel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme B épouse A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les observations de Me Graillot, substituant Me Buisson, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A, ressortissante turque née le 5 février 1986, est entrée régulièrement en France le 16 mars 2006 et a obtenu sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, renouvelée jusqu'au 15 mars 2008 ; que le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé le 9 juin 2008 par l'arrêté attaqué, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française ; que, si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée en France, où elle a suivi différents stages d'insertion et où elle dispose d'un emploi à durée indéterminée, et si elle soutient qu'elle y possède désormais l'essentiel de ses attaches familiales, en particulier sa mère, son frère et plusieurs oncles et tantes, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie, où vivent notamment son père et sa soeur et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme B épouse A n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme B épouse A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le refus d'autoriser le séjour en France de Mme B épouse A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers qui doivent se voir attribuer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à Mme B épouse A ainsi que de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir qu'il lui serait impossible de retourner en Turquie car aucun membre de sa famille ne pourrait l'accueillir de manière satisfaisante et qu'il y rencontrerait des difficultés d'intégration d'ordre culturel, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il désigne notamment la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B épouse A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ismet B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC01819