CETATEXT000023429160 J5_L_2010_01_000000801845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01845, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01845 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT BROCARD M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2008, présentée pour M. Taoufik A, demeurant ..., par Me Brocard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602143 du Tribunal administratif de Nancy du 31 octobre 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lunéville à lui verser des dommages et intérêts en raison du non-respect de son droit au repos quotidien ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lunéville à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de son droit au repos quotidien ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lunéville la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le centre hospitalier de Lunéville a commis une faute en méconnaissant la réglementation relative au temps de travail ; le repos quotidien de sécurité, consistant en un arrêt de toute activité d'une durée de 11 heures consécutives par période de 24 heures, n'a pas été respecté ; les nécessités du service ne peuvent justifier cette atteinte ; - le préjudice est incontestable en ce qu'il est porté atteinte à la santé et à la sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour le centre hospitalier de Lunéville, par son directeur, qui informe la Cour qu'il n'entend pas produire d'observations ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Brocard, avocat de M. A ; Sur le préjudice : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Lunéville à verser à M. A, praticien hospitalier, une indemnité représentant la rémunération du temps de travail accompli au-delà des ses obligations réglementaires de service au cours des années 2005 à 2007, cette somme portant intérêts ; qu'en revanche, les premiers juges ont rejeté la demande formée par le requérant tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 7 000 euros à raison du non respect de la réglementation du temps de travail au motif que M. A ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui qui était réparé par le paiement des indemnités susmentionnées et des intérêts de retard ; qu'à hauteur d'appel, en se bornant à indiquer, de manière générale, que son préjudice est incontestable en ce qu'il est porté atteinte à la santé et à la sécurité , M. A, qui au demeurant ne précise ni la nature, ni l'ampleur de son préjudice, n'apporte aucune précision sur la réalité d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par le tribunal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lunéville à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lunéville, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taoufik A et au centre hospitalier de Lunéville. '' '' '' '' 2 N° 08NC01845
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.