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08NC01860

CETATEXT000023429161 J5_L_2010_01_000000801860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01860, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01860 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2008 pour la télécopie et le 12 janvier 2009 pour l'original, présentée pour Mme Naze A, demeurant ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703302 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande en date du 18 janvier 2007 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour sollicité ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée ; l'administration reconnaît avoir examiné sa situation le 7 juin 2007, soit après la naissance de la décision implicite attaquée ; - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2008, est tardive, dès lors que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est datée du 19 septembre 2008 ; - la demande de première instance est irrecevable, dirigée contre une décision purement confirmative ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, la requérante n'appartenant pas à une des catégories des ressortissants étrangers bénéficiaires de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; - la situation personnelle et familiale de Mme A a été examinée, notamment au cours de l'entretien du 22 août 2006, puis avant l'adoption de l'arrêté du 7 juin 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 18 octobre 2005, à l'âge de 37 ans, accompagnée de sa fille mineure et de son époux, pour y rejoindre ses deux fils majeurs naturalisés français ; qu'elle a présenté le 19 octobre 2005 une demande d'asile, rejetée par décision du 7 décembre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 septembre 2006 par la commission des recours des réfugiés ; qu'après avoir sollicité vainement l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, puis un titre de séjour en sa qualité d'ascendant de ressortissants français, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme formulée en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle le préfet de la Moselle a opposé un rejet implicite ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme A soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de l'examen préalable de sa situation personnelle et familiale et qu'il a à tort examiné le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale, il ressort de la lecture du jugement que ce moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance: Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas pris en considération la situation personnelle et familiale de la requérante, laquelle lui était au demeurant bien connue en raison des nombreuses demandes de titres de séjour et de recours gracieux dont elle l'a saisi depuis son arrivée en France ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; que l'article L. 313-2 dudit code dispose que la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 313-1 est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, Mme A, qui n'affirme pas en appel qu'elle pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 de ce code, n'est pas fondée à soutenir que le préfet devait consulter ladite commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas ladite commission doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande en date du 18 janvier 2007 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naze A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 08NC01860

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