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08NC01863

CETATEXT000023429162 J5_L_2010_01_000000801863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 28/01/2010, 08NC01863, Inédit au recueil Lebon 2010-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01863 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2008 pour la photocopie et le 2 février 2009 pour l'original, présentée pour Mme Fouzia A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800425 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à son fils El Mehdi B ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - les premiers juges ont considéré à tort qu'elle avait saisi le préfet d'une demande de délivrance d'un document de circulation alors qu'elle a sollicité un titre de séjour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ne prohibe pas la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mineur, même s'il n'est pas obligatoire pour résider en France ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 septembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a saisi le préfet de Meurthe-et Moselle d'une demande de titre de séjour pour son fils mineur El Mehdi B ; que, par décision en date du 3 septembre 2007, le préfet a rejeté cette demande ; que, par suite, en estimant que la décision attaquée était un refus de délivrance d'un document de circulation, le tribunal administratif a interprété de manière erronée les conclusions dont il était saisi, tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 3 juin 2008 et, par voie d'évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de la décision préfectorale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité marocaine et alors âgée de 44 ans, est entrée régulièrement en France le 2 avril 2005, accompagnée de son époux M. Fouad B et de son fils El Mehdi B, âgé de 4 ans ; que, par deux arrêtés en date des 11 septembre 2006 et 12 juillet 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'enfin, par décision en date du 3 septembre 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, comme il a été dit ci-dessus, rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au jeune El Mehdi B ; Considérant, en premier lieu, qu'hormis le cas des étrangers âgés de seize à dix-huit ans visés par les dispositions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les seuls documents qui puissent être délivrés à un étranger mineur de dix-huit ans sont, sous certaines conditions, un document de circulation, sur le fondement de l'article L. 321-4 du même code, et un titre d'identité républicain, sur celui de l'article L. 321-3 ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement délivrer un titre de séjour au jeune El Mehdi B et était ainsi tenu de rejeter la demande présentée par Mme A pour son fils ; que le préfet ne disposant ainsi d'aucun pouvoir d'appréciation, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne s'interrogeant pas sur la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour sont inopérants, le préfet se trouvant, comme il a été dit ci-dessus, en situation de compétence liée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 3 juin 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 08NC01863

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