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08NC01269

CETATEXT000023429163 J5_L_2010_02_000000801269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 08NC01269, Inédit au recueil Lebon 2010-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01269 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB HOFMANN Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Patrick AX, demeurant ..., par Me Hofmann, avocat ; M. AX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700321 en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a contraint à consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 30 000 € correspondant aux travaux nécessaires au respect de la mise en demeure de régularisation au titre des installations classées ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. AX soutient que : - l'arrêté litigieux se fonde sur des arrêtés en date du 24 octobre 2005 le mettant en demeure de régulariser sa situation qui sont illégaux ; - le montant de la somme à consigner n'est pas justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 17 juillet 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés du préfet en date du 24 octobre 2005 portant mise en demeure : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 23 septembre 2005, M. A a été informé que l'administration envisageait de prendre un arrêté de mise en demeure en raison du stockage de véhicules hors d'usage dépourvu de toute autorisation relative aux installations classées, tel que relaté dans un rapport d'inspection et un procès-verbal dressé par les services de l'inspection des installations classées ; que, par courrier du 30 septembre 2005, le conseil de l'intéressé a avisé la préfecture qu'il demandait la communication dudit rapport et dudit procès-verbal pour présenter des observations utiles ; que ce rapport, qui contenait une description des faits reprochés à M. A, la mention des textes applicables et l'indication qu'un procès-verbal d'infraction était dressé, lui a été communiqué par courrier du 6 octobre 2005 ; qu'ainsi, dès lors qu'il a été mis à même de connaître les faits qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations écrites et à supposer même qu'il n'ait pas eu communication du procès-verbal d'infraction dressé dans le cadre de la procédure pénale, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue par le préfet de Meurthe-et-Moselle préalablement à l'édiction des arrêtés litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumises aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. ; que la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées soumet à autorisation les stockages et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m² ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées de la région Lorraine en date du 30 août 2005 que M. AX entrepose dans un bâtiment situé 4 avenue de la République à Briey et dont la surface, entièrement utilisée, est d'environ 1 200 m², des véhicules hors d' usage sur lesquels il récupère des pièces ; que si le requérant soutient qu'un certain nombre de véhicules seraient en état de marche et ne sont pas réduits à l'état de carcasses, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de telles allégations ; qu'ainsi, et alors même que M. A X n'exercerait aucune activité industrielle ou commerciale de récupération de métaux ou de déchets, le préfet a pu à bon droit estimer que ce stockage de véhicules relevait du régime de l'autorisation prévu par le code de l'environnement et, en application des dispositions précitées de l'article L. 514-2 de ce code, mettre en demeure l'intéressé, par l'arrêté du 24 octobre 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires (...) soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surface du bâtiment était entièrement occupée par les véhicules hors d'usage, à l'exception d'un passage non rectiligne d'une trentaine de centimètres de large ; que compte tenu de la quantité de déchets inflammables ainsi stockés et de l'impossibilité pour les secours d'accéder à ce stock en cas de sinistre, le préfet a pu à bon droit ordonner l'évacuation des véhicules stationnés qui présentaient un danger pour les propriétés limitrophes ; que si les dispositions du décret du 1er août 2003 relatives à l'agrément des installations de traitement des véhicules usagés n'était pas encore applicables, l'évacuation pouvait être prescrite vers un éliminateur autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-7 précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des arrêtés en date du 24 octobre 2005 portant mise en demeure doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des arrêtés du préfet en date du 15 février 2006 portant mise en demeure : Considérant que si M. A a entendu invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté en date du 15 février 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a mis en demeure de se conformer aux prescriptions des arrêtés du 24 octobre 2005 dans un délai de quinze jours, il n'a développé aucune argumentation à l'appui de ce moyen ; Sur le moyen tiré du défaut de justification de la somme devant être consignée : Considérant que la circonstance que M. A a été mis en demeure d'une part de procéder à l'évacuation vers un éliminateur autorisé de l'ensemble des véhicules hors service et des pièces diverses provenant de ces véhicules, d'autre part, de remettre en état les installations électriques ou de les mettre hors service ne suffit pas à elle-seule à établir que la somme devant être consignée ne serait pas justifiée ; que le choix laissé au requérant entre la remise en état ou la mise hors service des installations électriques n'implique pas une modulation de la somme consignée pour tenir compte des options possibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. AX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick AX et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire '' '' '' '' 2 08NC01269

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