CETATEXT000023429164 J5_L_2010_02_000000801637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 08NC01637, Inédit au recueil Lebon 2010-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01637 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 30 mars 2009, présentée pour M. Pavle A, demeurant 4D ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803643 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2008 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - son état de santé implique des soins qui ne peuvent pas lui être dispensés dans son pays d'origine ; - le refus de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 2 février 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 23 janvier 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 impose au médecin inspecteur d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des termes de l'avis en date du 18 juin 2008 du médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, à destination duquel il peut voyager sans risque à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit ; que pour contester cet avis, le requérant se borne à faire valoir que son état ne serait pas stabilisé sans l'établir ; que, par suite et alors même qu'il s'est vu délivrer par le passé des titres de séjour pour raisons médicales, le préfet a pu à bon droit refuser, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer le titre de séjour que M. A sollicitait en raison de son état de santé ; Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée en France et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de cet article : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si le requérant soutient que sa famille et lui-même ont été persécutés en Géorgie du fait de leurs origines turques et ossètes, ni ses allégations, ni les attestations, ni même les pièces relatives à l'incendie de l'immeuble de sa famille, produites en première instance ne permettent de regarder comme établi que l'intéressé encourt personnellement des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit à l'expiration du délai prescrit par l'obligation de quitter le territoire est intervenue en violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pavle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 08NC01637
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.