CETATEXT000023429166 J5_L_2010_02_000000801752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2010, 08NC01752, Inédit au recueil Lebon 2010-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01752 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2008 sous le n° 08NC01752 présentée pour Mme Lyakout DJERROUD veuve de M. A demeurant ... par Me Kipffer, avocat ; Mme Lyakout A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700178 en date du 13 mai 2008 par laquelle lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'à défaut de précision, le préfet devait envisager les différentes hypothèses permettant de lui attribuer un titre ; Vu le jugement et la décision attaqués; Vu les pièces du dossier; Vu enregistré le 19 juin 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu la décision en date du 19 septembre 2008 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme Lyakout DJERROUD veuve de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 : -le rapport de M. Job, président ; -et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A ressortissante algérienne reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision du 8 septembre 2006 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire, d'une part, de la violation par le préfet de Meurthe-et-Moselle de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part de ce que ce dernier a omis d'étudier son droit au séjour au regard des règles posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre cet arrêté préfectoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application au profit de son avocat des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lyakout A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 08NC01752
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.