CETATEXT000023429168 J5_L_2010_04_000000801833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 08NC01833, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01833 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu, I, sous le n° 08NC01833, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Alexandre, Levy, Kahn avocats associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703093 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur lui retirant deux points sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu une information préalable suffisante ; - lors du règlement de l'amende forfaitaire, il a indiqué qu'il contestait l'infraction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, II, sous le n° 08NC01834, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Alexandre, Levy, Kahn avocats associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604335 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur lui retirant un point sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu une information préalable suffisante ; - lors du règlement de l'amende forfaitaire, il a indiqué qu'il contestait l'infraction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non lieu à statuer sur la requête qui a perdu son objet, le point litigieux ayant été restitué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. A concernent un même permis de conduire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08NC01834 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le requérant, que le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales a, en application du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, réattribué le point litigieux au capital de points du permis de conduire du requérant ; que, dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée sous le n° 08NC01834 est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 08NC01833 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.