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08NC01833

CETATEXT000023429168 J5_L_2010_04_000000801833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 08NC01833, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01833 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme RICHER SCP ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu, I, sous le n° 08NC01833, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Alexandre, Levy, Kahn avocats associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703093 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur lui retirant deux points sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu une information préalable suffisante ; - lors du règlement de l'amende forfaitaire, il a indiqué qu'il contestait l'infraction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu, II, sous le n° 08NC01834, la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 20 mai 2009, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Alexandre, Levy, Kahn avocats associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604335 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur lui retirant un point sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu une information préalable suffisante ; - lors du règlement de l'amende forfaitaire, il a indiqué qu'il contestait l'infraction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 3 février 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au non lieu à statuer sur la requête qui a perdu son objet, le point litigieux ayant été restitué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. A concernent un même permis de conduire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08NC01834 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le requérant, que le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales a, en application du 2ème alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, réattribué le point litigieux au capital de points du permis de conduire du requérant ; que, dans ces conditions, la requête de M. A enregistrée sous le n° 08NC01834 est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 08NC01833 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6... ; Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire l'information remise par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; qu'il ne résulte d'aucun des articles précités, dans leur rédaction applicable à la date de l'infraction considérée, que le conducteur doit être informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'il suit de là que la mention oui figurant dans la case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction doit être regardée comme une information suffisante ; Considérant que le procès-verbal de contravention du 1er mai 2006 précise la qualification de l'infraction relevée à cette date, et comporte la mention oui dans la case de la rubrique retrait de points ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru a été suffisamment donnée ; Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, il est constant que M. A s'est acquitté, dès le 4 mai 2006, du montant de l'amende forfaitaire pour l'infraction litigieuse ; que ce règlement vaut reconnaissance de la réalité des infractions reprochées, en application de l'article L. 223-1 susrappelé du code de la route, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il avait informé le centre d'encaissement des amendes qu'il ne souhaitait pas reconnaître l'infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08NC01834 présentée par M. A Article 2 : La requête n° 08NC01833 de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 08NC01833, 08NC01834 2

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