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10NC01526

CETATEXT000023429170 J5_L_2010_11_000001001526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 25/11/2010, 10NC01526, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01526 1ère chambre excès de pouvoir C KLING ; KLING ; KLING M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, I, la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 sous le n° 10NC01526, présentée par le PREFET DU HAUT RHIN ; Le PREFET DU HAUT RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1004151 et 1004152 du 6 septembre 2010 par lesquels le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 20 août 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme et M. A et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme et M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - étant donné que le couple réside en France seulement depuis le 29 décembre 2009, que Mme et M. A font, chacun, l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et que tant la maîtrise de la langue française que la scolarisation des enfants ne sont pas des critères permettant d'apprécier l'atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale, ses arrêtés étaient légaux ; - les arrêtés contestés ne contenaient aucune décision implicite fixant le pays de destination et les éléments présentés par le couple sur les risques encourus en cas de retour en Serbie ne sauraient être de nature à entraîner leur annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 1er novembre 2010, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour Mme et M. A, par Me Kling ; Vu les jugements attaqués ; Vu, II, la requête, enregistrée le 13 septembre 2010 sous le n° 10NC01527, présentée par le PREFET DU HAUT RHIN, complétée par un mémoire du 29 octobre 2010 ; Le PREFET DU HAUT RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution des jugements susvisés n° 1004151 et n° 1004152 du 6 septembre 2010 ; Vu, enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme et M. A, par Me Kling ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution de mêmes jugements ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que pour annuler les arrêtés du PREFET DU HAUT RHIN en date du 20 août 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme et M. A, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale aux motifs que deux de leurs enfants sont scolarisés, qu'ils sont bien intégrés en France et qu'ils maîtrisent un minimum la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme et M. A ne résident en France que depuis le 29 décembre 2009, qu'ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et qu'ils ne font état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que c'est donc à tort que le juge s'est fondé sur le motif tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés portant reconduite à la frontière de M. et Mme A ; Considérant que le juge a annulé aussi la décision implicite fixant la Serbie comme pays de destination, alors que le PREFET DU HAUT RHIN n'a pris aucune décision fixant ce pays et ne saurait être regardé comme ayant pris implicitement une telle décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés précités ; Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme et M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués : Considérant que M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, dispose d'une délégation du préfet du Haut-Rhin en date du 6 novembre 2009 pour signer tout acte relatif à la situation des ressortissants étrangers régulièrement publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département du Haut-Rhin du mois de novembre 2009 ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) et qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; Considérant qu'après notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, refusant aux époux A le bénéfice de la qualité de réfugiés, s'il appartenait au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-7, d'apprécier si les intéressés pouvaient se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, lesdites dispositions ne lui faisaient pas obligation de prendre une décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, les époux A étant entrés irrégulièrement en France le 29 décembre 2009, le PREFET DU HAUT RHIN pouvait légalement ordonner leur reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1, II précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés du 20 août 2010 par lesquels il a ordonné la reconduite à la frontière des époux A ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation des jugements contestés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le PREFET DU HAUT RHIN contre ces mêmes jugements ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le PREFET DU HAUT-RHIN. Article 2 : Les jugements susvisés du vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 septembre 2010 sont annulés. Article 3 : Les demandes de Mme et M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 4 : Les conclusions des époux A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU HAUT RHIN, à Mme et M. A ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 2 N° 10NC01526-10NC01527

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